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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2417111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la société en nom collectif (SNC) Hu, représentée par Me Dilmi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Le Celtique » pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette fermeture d’un mois entraînerait pour elle une perte de chiffre d’affaires estimée à la somme de 32 579 euros, qu’elle se retrouverait dans l’incapacité de payer l’ensemble de ses charges qui s’élèvent au total à près de 27 000 euros alors qu’elle ne dispose que d’un peu plus de 9 000 euros de trésorerie, remettant ainsi en cause sa viabilité financière à très court terme, ainsi que celle de son jeune gérant pour lequel il s’agit de l’unique source de revenus ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il a été pris par une autorité incompétente en ce qu’il a été signé par le maire de Deuil-la-Barre, les pouvoirs de police spéciale relative aux débits de boisson étant de la seule compétence du préfet au titre des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, et aucune extrême urgence ne permettant au maire d’exercer ses pouvoirs de police administrative générale ;
- il a été pris au détriment de toute procédure contradictoire préalable ;
- il revêt un caractère disproportionné dès lors qu’elle n’a aucun antécédent et que tous les désordres constatés l’ont été à l’extérieur de l’établissement, sans qu’il ne soit démontré que ses clients aient été mis en cause.
La requête a été communiquée à la commune de Deuil-la-Barre qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 novembre 2024 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Ogier, substituant Me Dilmi, pour la SNC Hu, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de faits ;
- et les observations de M. A…, gérant de la SNC Hu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29/11/2024 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation de l’expert-comptable de la SNC Hu, société qui exploite un commerce de bar-tabac, café et activités de jeu sur la commune de Deuil-la-Barre, que l’arrêté contesté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de cette commune a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Celtique » pour une durée d’un mois, entraîne des conséquences économiques difficilement réparables. Ainsi, alors que l’établissement réalise une part importante de son chiffre d’affaires annuel au mois de décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’arrêté litigieux le prive d’un chiffre d’affaires minimal de 32 579 euros, correspondant au chiffre d’affaires mensuel moyen au regard des douze derniers moyens, et le place dans l’impossibilité, à court terme, d’honorer ses charges fixes et de rémunérer ses quatre salariés, dès lors qu’une trésorerie négative de près de 18 000 euros serait à prévoir au terme de la mesure attaquée. En outre, M. A…, gérant de la société requérante, précise à l’audience sans être contredit, la commune de Deuil-la-Barre n’étant ni présente ni représentée et n’ayant produit aucune observation en défense, que la décision litigieuse a pour effet de lui faire perdre des denrées périssables achetées pour son activité en vue des fêtes de fin d’année. Dans ces conditions, la mesure litigieuse menace à brève échéance l’équilibre financier de la société requérante. Il y a ainsi lieu de considérer que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (…). Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le législateur a organisé une police spéciale en matière de fermeture des débits de boissons et des restaurants, confiée à l’État et a prévu que le préfet peut uniquement déléguer à un maire qui en fait la demande, au vu des circonstances locales, ses prérogatives afin de prévenir une atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, le maire agissant alors au nom de l’Etat. Si l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales habilite le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter des mesures en matière de fermeture des débits de boisson et des restaurants qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre. Dans ces conditions, en exerçant son pouvoir général de police municipale pour prévenir le trouble au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques qu’il estimait généré par des faits intervenus à proximité de l’établissement de bar-tabac « Le Celtique » appartenant à la SNC Hu, le maire de la commune de Deuil-la-Barre a excédé le champ de sa compétence et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie de celle-ci.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Le Celtique » pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par la SNC HU en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Le Celtique » pour une durée d’un mois est suspendu.
Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera à la SNC Hu une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Hu et à la commune de Deuil-la-Barre.
Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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