Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192
Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements de métropole dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation est déterminé à partir de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.
Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année.
Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale.
A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée.
Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre du précédent alinéa sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de cet alinéa.
Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine.
A compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d'une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l'article L. 3334-3.
L'avis du comité mentionné à l'article L. 2531-12 est joint à ce rapport. 5 II. ― L'article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé : (...) [Réécriture complète de l'article] 6 Le 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un d ainsi rédigé : « d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, […] Sur le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques appliquée aux collectivités territoriales - Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981, Loi de finances pour 1982 6. […] minimale prévue à l'article L. 3334-7 " ; […]
Lire la suite…René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître le montant du potentiel financier 2005 de chacun des départements qualifiés d'urbains au sens de l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales. Le tableau suivant présente les montants du potentiel financier 2005 des départements urbains au sens de l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales : « Chaque département reçoit une dotation forfaitaire. […] le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334-4 ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0, […] 6. […]
[…] application de l'article L . 1613-5- 1 du code général des collectivités territoriales et du tableau des attributions individuelles des départements annexé, […] 2. L'article L. 3334 - 1 du code général des collectivités territoriales , […] l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334 -4 ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334 -7. […] le département des Yvelines soutient que les dispositions de l'article L. 3334 […]
[…] Considérant que, selon les requérants, le contenu de ces articles est étranger au domaine des lois de finances ; que l'article 49 méconnaîtrait, en outre, […] qu'en effet, selon eux, il ne tiendrait pas compte « des écarts de ressources et de charges entre les départements notamment dans le cadre de la réforme des critères d'attribution des dotations de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 » ; […] sans que celui-ci puisse excéder 15 000 €, de 1 500 € pour chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans, pour chaque enfant à charge, […]