Article L4135-9-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 12 (V)

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Le Moniteur · 27 août 2004

M. Herth Antoine · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

[…] mandat ouverte aux maires de communes de plus de 1 000 habitants ainsi qu'aux adjoints dans les communes de 20 000 habitants au moins qui avaient cessé d'exercer leur activité professionnelle durant leur mandat. […] A l'instar du système mis en place pour les exécutifs communaux et en application des articles L . 3123- 9 -2 et L . 4135 - 9 -2 du code général des collectivités territoriales […]

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