Article L5334-7 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-636 1983-07-13 art. 27 bis al. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (sauf dernière phrase), Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 2 (Ab), Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 27 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 36 ()

- Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8.
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
Entrée en vigueur le 14 juillet 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000
6 textes citent l'article

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Le Moniteur · 21 janvier 2005

Le Moniteur · 23 janvier 2004

Le Moniteur · 10 janvier 2003
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