Article L5722-7 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13

Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code.

Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l'aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat.

Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu'il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires11


1Difficultés Dans La Mise En œUvre De La Loi D'Orientation Des Mobilités Pour La Ville De Senlis
M. Édouard Courtial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Cela étant, elle ne dispose pas pour autant de la compétence d'AOM au titre de l'article L.1231-1-1 du code des transports et ne peut donc être membre d'un syndicat mixte dit « SRU » (art. L.1231-10 du CT).

Le syndicat mixte SRU est, en premier lieu, un outil de coordination et, à titre subsidiaire, […] au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité » (art. […] L.5722-7 du code général des collectivités territoriales) afin de financer ces missions et également des « services de transports publics, […]

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2Loi de validation - versement transport
SW Avocats · 2 octobre 2018

L. 5722-7 CGCT). […] L'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a donc procédé à la validation des délibérations instaurant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes ouverts ou fermés avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen selon lequel les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivité […] ;s territoriales.

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3Réforme Du Versement Transport Et Mécanisme De Compensation Mis En œUvre Pour 2016
M. Philippe Bonnecarrère, du group UDI-UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 25 février 2016

[…] la mobilité à 105 millions d'euros en année pleine, […] la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L . 5722 -7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L . 5722 -7 et L . 5722 […]

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Décisions11


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12LY02875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Versement transport·
  • Syndicat mixte·
  • École·
  • Justice administrative·
  • Agglomération·
  • Etablissement public·
  • Transport en commun·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif d'Amiens, 21 juin 2011, n° 0901323
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. […]

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  • Transport collectif·
  • Syndicat mixte·
  • Commune·
  • Transport urbain·
  • Collectivités territoriales·
  • Agglomération·
  • Justice administrative·
  • Versement transport·
  • Transport en commun·
  • Périmètre

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 14 septembre 2010, n° 10/03882
Confirmation

[…] En l'espèce, .La commune de Gouvieux soutient que l'article L 5722 -7 du code général des collectivités territoriales porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution de la république française et notamment à ses articles 72 et suivants relatifs au principe de la libre administration des collectivités territoriales, en ce que la dépense obligatoire décidée par la loi serait insuffisamment définie quant à son objet et sa portée pour satisfaire aux exigences de constitutionnalité

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  • Constitutionnalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Question·
  • Disposition législative·
  • Transport urbain·
  • Urssaf·
  • Droits et libertés·
  • Conseil constitutionnel·
  • Dépense obligatoire·
  • Périmètre
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Documents parlementaires354

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La mobilité, essentielle pour les échanges et le fonctionnement quotidien des activités économiques, l'est tout autant pour l'intégration sociale et professionnelle des individus. Pouvoir se déplacer est synonyme d'accès aux biens, aux services et aux relations sociales, et donc d'accès aux droits. La Déclaration universelle des droits humains intègre dès sa promulgation en 1948 le concept de droit à la mobilité, dont plusieurs articles font plus ou moins directement référence. L'article 13, notamment, dispose que « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence … Lire la suite…
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