Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE II : Dispositions financières
Article L5722-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13
Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code.
Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l'aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat.
Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu'il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat.
Commentaires • 11
L. 5722-7 CGCT). […] L'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a donc procédé à la validation des délibérations instaurant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes ouverts ou fermés avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen selon lequel les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivité […] ;s territoriales.
Lire la suite…[…] la mobilité à 105 millions d'euros en année pleine, […] la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L . 5722 -7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L . 5722 -7 et L . 5722 […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Compétence·
- Versement transport·
- Syndicat mixte·
- École·
- Justice administrative·
- Agglomération·
- Etablissement public·
- Transport en commun·
- Collectivités territoriales
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. […]
Lire la suite…- Transport collectif·
- Syndicat mixte·
- Commune·
- Transport urbain·
- Collectivités territoriales·
- Agglomération·
- Justice administrative·
- Versement transport·
- Transport en commun·
- Périmètre
3. Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 14 septembre 2010, n° 10/03882
[…] En l'espèce, .La commune de Gouvieux soutient que l'article L 5722 -7 du code général des collectivités territoriales porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution de la république française et notamment à ses articles 72 et suivants relatifs au principe de la libre administration des collectivités territoriales, en ce que la dépense obligatoire décidée par la loi serait insuffisamment définie quant à son objet et sa portée pour satisfaire aux exigences de constitutionnalité
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Collectivités territoriales·
- Question·
- Disposition législative·
- Transport urbain·
- Urssaf·
- Droits et libertés·
- Conseil constitutionnel·
- Dépense obligatoire·
- Périmètre
Cela étant, elle ne dispose pas pour autant de la compétence d'AOM au titre de l'article L.1231-1-1 du code des transports et ne peut donc être membre d'un syndicat mixte dit « SRU » (art. L.1231-10 du CT).
Le syndicat mixte SRU est, en premier lieu, un outil de coordination et, à titre subsidiaire, […] au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité » (art. […] L.5722-7 du code général des collectivités territoriales) afin de financer ces missions et également des « services de transports publics, […]
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