Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 3
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public qui est l'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports dans la limite de :
- 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
- 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;
- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
Cette faculté est également ouverte :
- aux communautés urbaines ;
- aux métropoles ;
- aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et
- à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.
Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation de la mobilité dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.
En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des mobilités n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s'appliquent également à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à sa création comme en cas d'adhésion d'un nouveau membre.
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de la mobilité aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 susvisée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, […] en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales […] Considérant que les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales sont relatifs au « versement transport » en dehors de la région d'Île-de-France ; […] si le territoire comprend une ou plusieurs communes […] classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, […]
Lire la suite…En province, le taux du versement est fixé par l'autorité organisatrice dans la limite des taux légaux fixés par l'article L 2333-67 du CGCT en fonction du nombre d'habitants. Le syndicat mixte mobilités compétent dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes de plus de 15 000 habitants peut, par ailleurs, sous certaines conditions, instituer un versement additionnel de 0,5% au plus. La modification du taux effectivement applicable nécessite une délibération de l'autorité de transport ayant institué le versement.
Lire la suite…[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération de la communauté d'agglomération de Saint Etienne en date du 28 décembre 2012 en ce qu'elle fixe le versement de transports à compter du 1 er janvier 2013 en lieu et place du 1 er juin 2013 au taux de 1,2% pour l'année 2013, […] que sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision a été prise en l'absence d'une information des élus, elle méconnaît les délais prévus à l'article L.2333-67 du CGCT et les organismes de recouvrement ont été informés tardivement ;
[…] De son côté, l'USSAF des Alpes Maritimes entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que la demande de l'Association LA MAISON DU MINEUR est irrecevable dans la mesure où seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître et que par ailleurs le principe posé par les articles L 2333-64 et L 2531-2 du Code général des collectivités territoriales reste celui de l'assujettissement et non celui de l'exonération, […] les dispositions des articles L 2333-64 à L 2333-67 règlent les conditions d'assujettissement et d'assiette du versement par les employeurs destiné au financement des transports en commun,
[…] l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 dispose que, […] en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; […] la Cour d'appel retient que la volonté du législateur de donner compétence aux syndicats mixtes s'était manifestée en décembre 2007 par la création de l'article L. 5722-7-1 du Code général des collectivités territoriales autorisant expressément les syndicats mixtes à instituer et recouvrer le versement transport à compter du 1er janvier 2008 ; que, cependant, […]
[…] publics et privés, d'au moins 11 salariés, qui doivent verser aux « autorités organisatrices de la mobilité » (AOM) qui l'ont mis en place pour financer des services de mobilité un pourcentage de leur masse salariale, selon les conditions définies par le code général des collectivités territoriales. […] doté d'une autorité unique, les taux plafonds sont adossés à des zonages spécifiques qui permettent d'appliquer des taux similaires à des territoires qui présentent des similitudes en matière de mobilité : l'article L. 2333-67 et, pour l'Île-de-France, l'article L.2531-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadrent le niveau de prélèvement. […]
Lire la suite…