Article L2333-67 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-61 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L233-61 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 3

Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public qui est l'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports dans la limite de :

- 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

- 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

Cette faculté est également ouverte :

- aux communautés urbaines ;

- aux métropoles ;

- aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et

- à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation de la mobilité dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.

En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des mobilités n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s'appliquent également à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à sa création comme en cas d'adhésion d'un nouveau membre.

Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de la mobilité aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021, Mme Martine B. [Application rétroactive des nouvelles modalités de renversement de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

général des collectivités territoriales » ; 2. […] Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation qui ne s'applique qu'en tant que la délibération d'un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n'est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; […]

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2Loi de validation - versement transport
SW Avocats · 2 octobre 2018

[…] L'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a donc procédé à la validation des délibérations instaurant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes ouverts ou fermés avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen selon lequel les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivité […] ;s territoriales.

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3Dossier documentaire décision 2018-763 DC du 8 mars 2018 [Loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 mars 2018

Considérant que les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales sont relatifs au « versement transport » en dehors de la région d'Île-de-France ; que ce versement, […] par les dispositions contestées, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation qui ne s'applique qu'en tant que la délibération d'un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n'est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; 8. […] Considérant, en troisième lieu, […]

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Décisions84


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29.919, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui s'applique au versement de transport en vertu de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, […] AU MOTIF QU' « il résulte des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 que le versement transport peut être institué dans une commune ou une communauté de communes ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, […]

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  • Versement transport·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2014, 13-40.068, Inédit

[…] “Les dispositions de l'article 50 de la loi n̊ 2012 1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 qui emportent validation, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1 er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333 64, L. 2333 66 et L. 2333 67 du code général des collectivités territoriales, sont-elles contraires aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?” ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 3 mars 2023, n° 2004656
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du 15ème alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date du courrier du 10 septembre 2020 par lequel le président du SMT a rejeté la demande de modification présentée par la SAS Laboratoires Chemineau : « En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, […]

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Documents parlementaires354

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