Article L5842-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2010
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 70

I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.

II. – Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°du I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ;

2° Au 2° du même I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ;

3° Les 3° et 4° dudit I sont ainsi rédigés :

" 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

" 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ;

4° Le 5° du même I est abrogé et l'avant-dernier alinéa du même I est supprimé ;

5° Le II est ainsi rédigé :
“ II. – Dès lors qu'ils ne sont pas membres de la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française au titre d'un mandat local, les députés et les sénateurs élus en Polynésie française sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative. ”

IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-45 :

1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au second alinéa, les mots : " et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ” sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018

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Documents parlementaires7

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