Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005
Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.
Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.
Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
La liste Insoumise de “Rennes en commun” candidate à la mairie de Rennes propose selon l'article de Ouest-France du 24 septembre 2019, « d'instaurer la révocabilité des élus par l'initiative citoyenne à partir de la mi-mandat afin de garantir le respect des engagements politiques ». […] Seul le Gouvernement peut révoquer un maire ou des adjoints, sur la base de l'article L 2122-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Premièrement, les référendums locaux sont uniquement à l'initiative du conseil municipal (art.L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les articles L.O. 1112-1 et 1112-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que « l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». […]
Lire la suite…[…] 28-024-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DU NORD et à la commune d'Haumont.
[…] Ordonnance du 2 juillet 2009 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article LO. 1112-1du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. » ; que l'article LO. 1112-2 du même code dispose : « L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O.1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. » ; qu'aux termes de l'article L.O.1112-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O.1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée :
[…] fondement de l'article 11 et non de l'article 89 pour réviser la Constitution. […] l'objet du référendum local est actuellement défini à l'article LO1112-1 du code général des collectivités territoriales : "L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité." Une collectivité territoriale ne peut donc pas soumettre à référendum un projet de délibération qui ne relève pas de sa compétence. […] La consultation locale des électeurs ( article L. 1112 […]
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