Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005
1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
[…] — la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; — elle méconnait les dispositions des articles R. 1112-2, R. 1112-6, R. 1112-7 et R. 1112-8 du CGCT ;
[…] que le conseil municipal aurait dû organiser un référendum local conformément aux articles L. 2141-1, L. 214-1, LO 1112-1, […] LO 1112-6, LO 1112-17 et L 1112-20 du code général des collectivités territoriales ; […] que le projet soumis à référendum n'a pas été réellement approuvé ou rejeté par les électeurs puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un vote régulier ; que l'article LO 1112-8 relatif au dossier n'a pas été respecté ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] la délibération susvisée du 17 juillet 2009, ne prévoyant pas des modalités de consultation conformes aux articles L. 1112-17 et R. 1112-18 du code général des collectivités territoriales et, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […] Considérant que l'article L. O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1112-2 du code précité précise : « Le dossier d'information prévu à l'article L. […] O. 1112-7 pour que le projet soit adopté » ; […] au sens des dispositions de l'article R1112-2 du code général des collectivités territoriales précitées ; […]