Entrée en vigueur le 14 juin 2025
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 1
I.- Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.
Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.
II.- Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre maximum de sous-directions qui peuvent être créées au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Le nombre total de groupements d'un service d'incendie et de secours, hormis ceux placés le cas échéant auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, ne peut excéder quatre fois le nombre de sous-directions. Toutefois, lorsqu'un service d'incendie et de secours ne comprend qu'une sous-direction santé, ce service peut comprendre huit groupements au maximum.
III.- Le niveau et la répartition des grades des officiers qui sont affectés à un service d'incendie et de secours sont déterminés en fonction de sa catégorie et de son effectif de référence.
Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Article 2 Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code où ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services. […] Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe le ou les emplois de direction, prévus par l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, correspondant à chacun des emplois occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, […]
Lire la suite…[…] justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 1424 -32 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. […] qu'aux termes de l'article 12 ce même décret : « Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 2 e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales : / 1 […]
[…] Jenny TAREAU R T […] -le bureau du service départemental d'incendie et de secours avait compétence pour prendre la décision de création du poste litigieux en application des dispositions de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales ; […] 1 . […] ayant occupé pendant dix années au moins un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours de première catégorie en application des dispositions de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi équivalent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, […]
[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, […] âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, l'emploi de chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou un emploi de directeur départemental de service d'incendie et de secours appartenant à la catégorie la plus élevée du classement prévu à l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ».