Article R1424-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version31/07/2001
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, l'organisation territoriale d'un service d'incendie et de secours s'appuie sur les centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Elle tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.

Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
23 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2021

[3] Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense [6] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [7] Effectifs non joints à la saisine [8] mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [9] mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense

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Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2019

Dans la fonction publique territoriale, l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; […] d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique au sens de l'article 60 ». […] L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le corps départemental de sapeurs-pompiers est « organisé en centres d'incendie et de secours » et l'article R. 1424-1 précise que l'organisation territoriale du SDIS « comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, […]

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

Le projet de décret relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours pris en application de la loi précitée prévoit même, en son article 58, que « les sapeurs-pompiers volontaires (...) ne peuvent exercer cette activité à temps complet ». […] il convient de rappeler que la situation de ces agents est illégale, dans la mesure où elle est en contradiction avec l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les sapeurs-pompiers volontaires « ne peuvent exercer cette activité à temps complet ». […]

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Décisions17


1CAA de LYON, 3ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY02740, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé »service départemental d'incendie et de secours« , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-1 du même code : « L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Incendie·
  • Métropolitain·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11 juillet 2019, 417168
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé »service départemental d'incendie et de secours« , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-1 du même code : » L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. […]

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  • Limites géographiques de la résidence administrative·
  • 52 de la loi du 26 janvier 1984)·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Affectation et mutation·
  • Positions·
  • De l'art·
  • Mutation·
  • Principe·
  • Incendie·
  • Métropolitain

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2 juillet 2009, n° 08-00028
Annulation

[…] 135-02-04-02-01 […] tiers à la convention du 29 juin 2001, n'avaient pas été sauvegardés ; que l'article L. 1425-35 du code général des impôts ne fixe pas lui-même les modalités de calcul et de répartition des contributions dues au service départemental d'incendie et de secours mais donne pouvoir au conseil d'administration pour ce faire ; que la substitution de base légale réclamée par l'appelant ne peut être opérée ; […] qu'en l'absence de convention de transfert, le service départemental d'incendie et de secours n'aurait pu, sur le seul fondement de l'article R. 1424-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, réclamer les contributions litigieuses ; […]

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  • Incendie·
  • Commune·
  • Service·
  • Contribution·
  • Transfert·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Syndicat·
  • Dissolution·
  • Tribunaux administratifs
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