Entrée en vigueur le 14 juin 2025
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2025-524 du 11 juin 2025 - art. 1
I.-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend des centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Le maillage territorial de ces centres tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.
Le service d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs, techniques ou de santé, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration, des finances et du secours médical.
II.-Les centres d'incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements territoriaux ou, le cas échéant, au sein d'une même sous-direction.
Les services peuvent être regroupés au sein de groupements fonctionnels, être directement rattachés aux sous-directions ou être placés auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les sous-directions comprennent un ou plusieurs groupements. Ceux-ci peuvent également être placés directement auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les centres d'incendie et de secours, les services, les groupements et les sous-directions sont organisés selon les modalités définies par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 1424-6. Ils réalisent leurs activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.
III.-Les services d'incendie et de secours emploient des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique et recourent à des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Pour ce faire, la HAS rappelle que l'Assurance maladie a ouvert un téléservice « Vaccin Covid » dont l'utilisation est obligatoire pour assurer le bon déroulement et le bon suivi de la campagne de vaccination. [1] Administration = préparation et injection des doses [2] Mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [3] Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense [4] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [5] Administration = préparation et injection des doses [6] Titulaires du certificat de capacité […] mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [7] Effectifs non joints à la saisine [8] mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales
Lire la suite…Pour ce faire, la HAS rappelle que l'Assurance maladie a ouvert un téléservice « Vaccin Covid » dont l'utilisation est obligatoire pour assurer le bon déroulement et le bon suivi de la campagne de vaccination. [1] Administration = préparation et injection des doses [2] Mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [3] Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense [4] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [5] Administration = préparation et injection des doses [6] Titulaires du certificat de capacité […] mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [7] Effectifs non joints à la saisine [8] mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales
Lire la suite…[…] 135-02-04-02-01 […] — les contributions litigieuses sont celles légalement prévues par l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; […] privant de base légale l'arrêté fixant la contribution à la charge de la commune ; qu'en l'absence de convention de transfert, le service départemental d'incendie et de secours n'aurait pu, sur le seul fondement de l'article R. 1424-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, réclamer les contributions litigieuses ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : « Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. () ». […] Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ».
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; […] contrairement à l'obligation découlant de l'article R.1424-39 du code général des collectivités territoriales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « (…)// L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. […] administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22. (…) » ; […] centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, […]
[1] Administration = préparation et injection des doses [2] Mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [3] Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense [4] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [5] Administration = préparation et injection des doses [6] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [7] Effectifs non joints à la saisine [8] mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [9] mentionnés […] à l'article R1321-19 du code de la défense
Lire la suite…