Article R1424-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version20/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :

a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;

b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.

Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2015
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Décisions24


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 135-01-04-02-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2009 : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au vu de cette délibération. » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-2 du même code dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2000 : « Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, […]

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2Cour d'appel de Caen, 16 janvier 2015, n° 12/03850
Infirmation partielle

[…] Il importe à cet égard de relever que les SDIS n'ont pas pour unique objet la formation des sapeurs pompiers mais, aux termes de l'article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales précité, sont 'chargés de la prévention, […] La condamnation sera prononcée in solidum dès lors que M me Z a été embauchée aux termes d'un contrat de travail unique, l'ensemble de sa prestation étant dédié à l'activité de DS-S qui a été intégralement reprise par les deux SDIS 14 et 41, étant encore relevé que la demande de condamnation in solidum est parfaitement recevable en application de l'article R 1452-7 du code du travail, outre qu'en toute hypothèse elle était déjà formée en première instance.

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3Cour d'appel de Caen, 22 novembre 2013, n° 11/03808
Infirmation

[…] — la réalisation des formations des sapeurs-pompiers du SDIS et, plus généralement, la réalisation de formations à la sécurité entrant dans le cadre des missions du SDIS telles que précisées à l'article 1424-2 du CGCT

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