Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 25
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 14
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les membres des conseils municipaux de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service d'incendie et de secours.
L'article 25 a pour objectif de tendre vers la parité au sein des conseils d'administration des SIS. Il complète les articles L. 1424-24-2 et L. 1424-24-3 du CGCT pour permettre la parité au sein des CASIS grâce à l'alternance de candidatures féminines et masculines tant pour les listes présentées au conseil départemental que pour les représentants des maires et présidents d'EPCI. L'extension aux membres du bureau est également prévue dans la loi. L'article 56 instaure un référent mixité et l'ajoute aux membres siégeant au CASDIS avec voix consultative.
Lire la suite…La loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a créé dans chaque département, un établissement public dénommé service départemental d'incendie et de secours (SDIS). […] la majorité des sièges au conseil d'administration du SDIS, avec 3/5e au moins du total des sièges, 1/5e au moins étant réservé aux communes et aux EPCI, en application de l'article L. 1424-24-1 du CGCT. […] S'agissant des sièges revenant aux communes et aux EPCI, la répartition entre ces deux catégories est effectuée au prorata de la population de chaque commune ou des communes composant l'EPCI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 8° Les personnes exerçant, […] qu'aux termes de l'article L. 1424 -1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, […] qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du même code : « Le service départemental d'incendie et de […]
[…] 135-01-04-02- 03 […] qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424 -26. […] aux termes de l'article L. 1424-24-3 dudit code : « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics […]
[…] 135-01-04-02- 03 […] qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424 -26. […] aux termes de l'article L. 1424-24-3 dudit code : « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics […]
L'article 25 a pour objectif de tendre vers la parité au sein des conseils d'administration des SIS. Il complète les articles L. 1424-24-2 et L. 1424-24-3 du CGCT pour permettre la parité au sein des CASIS grâce à l'alternance de candidatures féminines et masculines tant pour les listes présentées au conseil départemental que pour les représentants des maires et présidents d'EPCI. L'extension aux membres du bureau est également prévue dans la loi. L'article 56 instaure un référent mixité et l'ajoute aux membres siégeant au CASDIS avec voix consultative.
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