Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 1 : Elections (R)
Article R1424-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] » ; qu'aux termes de L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (…) Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus (…) par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département (…) » ; qu'en vertu de son article R. 1424-7, ces élections ont lieu par correspondance ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2014, n° 1401145
[…] 28-07 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.1424-7 du code général des collectivités territoriales : « Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs. / Ces élections ont lieu par correspondance. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 424-8 du même code : « Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. […]
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