Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
[…] — les titres sont fondés sur une délibération irrégulière qui n'a pas été publiée dans les conditions prescrites par l'article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales et qui a été adoptée en méconnaissance des articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du même code ; […] O R D O N N E
[…] — selon les termes de l'article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil d'administration du SDIS n'ont pas à être affichées ; la délibération a été transmise au contrôle de légalité et a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs, lui conférant ainsi son caractère exécutoire ; […] Vu la décision par laquelle le président du tribunal, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, a désigné M me Verley-Cheynel, président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
[…] Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. […] Aux termes de l'article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. […] Aux termes de l'article R. 1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, […]