Article R1424-25 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

La sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.

Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :

– un emploi de médecin-chef adjoint qui peut être complété par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Commentaire1


M. Vigier Philippe · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

L'article 23-II de la loi n° 93-121 du 23 janvier 1993 relative à diverses mesures d'ordre social indique que « les SDIS peuvent bénéficier de l'article L. 595-3 (concordance nouveau code de santé publique : L. 5126-7), en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent secours ». Ainsi, les SDIS peuvent créer une pharmacie à usage intérieur (PUI) au sein de leurs locaux. […] L'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales précise que le service de santé et de secours médical des services d'incendie et de secours « comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, […]

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Décisions5


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01327, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales : Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires. / Il peut en outre comprendre : – un emploi de médecin-chef, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2011, n° 0801858
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ; […] d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-25 du même code : « Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 8 décembre 2011, n° 1101630
Annulation

[…] 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : « Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme mentionnées aux articles L.4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical. (…) ; qu'aux termes de l'article R.1424-25 du code général des collectivités territoriales « Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires. (…) » ;

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