Article R1424-33 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2014, n° 1201020
Rejet

[…] Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ain soutient qu'en application des dispositions des articles L. 1424-1 et suivants et R. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ainsi que du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999, la commune de Sandrans est l'autorité d'emploi du requérant, qui exerce ses fonctions dans un centre de première intervention non rattaché au service départemental ;

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  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Intervention·
  • Formation·
  • Incendie·
  • Engagement·
  • Stage·
  • Service·
  • Fins

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 5 janvier 2023, n° 2100244
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par : / 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ; […] () « . Aux termes de l'article R. 1424-33 du même code : » Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, […]

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  • Incendie·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Contribution·
  • Service·
  • Etablissement public·
  • Transfert financier·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération

3CADA, Avis du 19 février 2015, Service départemental d'incendie et de secours du Nord (SDIS 59), n° 20150166

1) la délibération du conseil d'administration concernant l'effectif des agents affectés aux actions de prévention (art L1424-3 du code général des collectivités territoriales) ; 2) l'avis du conseil d'administration sur le règlement opérationnel (art. […] L1424-4 et art. R 1424-42 du CGCT) ; 4) les avis (initial et modificatifs) du comité technique départemental sur le règlement opérationnel (art. R1424-42 du CGCT) ; […] L1424-33 et art. R 1424-19 du CGCT) ; […] 19) les arrêtés de nomination conjointe du préfet et du président du conseil d'administration pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupants des emplois de direction définis à l'article R 1424-19 (art. R1424-20-1 du CGCT) ; […]

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  • Organisation des services·
  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Conseil d'administration·
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  • Commission·
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