Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.
1) la délibération du conseil d'administration concernant l'effectif des agents affectés aux actions de prévention (art L1424-3 du code général des collectivités territoriales) ; […] L1424-4 et art. R 1424-42 du CGCT) ; 4) les avis (initial et modificatifs) du comité technique départemental sur le règlement opérationnel (art. R1424-42 du CGCT) ; […] L1424-33 et art. R 1424-19 du CGCT) ; […] 19) les arrêtés de nomination conjointe du préfet et du président du conseil d'administration pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupants des emplois de direction définis à l'article R 1424-19 (art. R1424-20-1 du CGCT) ; […] 21) l'effectif de référence du corps départemental fixé au 31 décembre de l'année précédente (art. R1424-33 du CGCT) ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par : / 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ; / () / 9° Le cas échéant, […] () « . Aux termes de l'article R. 1424-33 du même code : » Les services locaux d'incendie et de secours, […]
[…] Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ain soutient qu'en application des dispositions des articles L. 1424-1 et suivants et R. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999, la commune de Sandrans est l'autorité d'emploi du requérant dès lors qu'il exerce ses fonctions dans un centre de première intervention non rattaché au service départemental ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;