Confirmation 14 octobre 2021
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 oct. 2021, n° 19/08226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 348
N° RG 19/08226
N°Portalis DBVL-V-B7D-QLBE
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A B, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame C D, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2021
devant Madame A B et Madame C D, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI ABER-COS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle DESAGE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RENAISSANCE I représenté par son syndic de copropriété le Cabinet CYTIA LE SYNDIC dont le siège social est […] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
SELARL E F
Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI ABER-COS
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2004, la SCI Aber-Cos a acquis un appartement dans la résidence Renaissance I qui est une résidence de services pour personnes âgées située […] au Mans.
Par un jugement en date du 7 septembre 2010 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance du Mans a rejeté les demandes de la SCI Aber-Cos tendant à la nullité de l’ensemble des décisions des assemblées générales des copropriétaires depuis 1998. Cette dernière a été condamnée à payer des dommages-intérêts, des indemnités de procédure et aux dépens.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Aber-Cos par un arrêt en date du 22 janvier 2013.
Par un second jugement définitif en date du 22 mai 2013, le tribunal de grande instance du Mans a condamné la SCI Aber-Cos à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 776,98 euros au
titre des charges impayées et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I a diligenté trois procédures de saisie-attribution pour obtenir le paiement des condamnations mises à la charge de la SCI Aber-Cos par ces juridictions. Par deux décisions du 10 juin 2014 confirmées par la cour d’appel de Rennes par deux arrêts du 9 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient a débouté la SCI Aber-Cos de ses demandes en nullité et main-levée des procédures civiles d’exécution et condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts, des indemnités de procédure et les dépens.
Par deux arrêts en date du 5 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé les deux arrêts mais uniquement en leurs dispositions relatives aux dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2017, le syndicat a mis en demeure la SCI de lui payer la somme de 27 468,98 '.
Par acte d’huissier du 20 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Aber-Cos en ouverture de redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par un jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal a :
— jugé irrecevables les demandes de la SCI Aber-Cos concernant la formation de l’ensemble immobilier dans les années 1989-1990, la nullité de l’acte du 12 avril 1989 et les contraventions éventuelles aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, l’inapplicabilité ou l’incompatibilité de cette loi avec d’autres régimes et l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I pour défaut d’existence légale ;
— jugé la SCI Aber-Cos irrecevable en sa demande au titre de la nullité de l’acte notarié du 14 janvier 2009 intitulé règlement de copropriété, et, par conséquent, du défaut de qualité à agir du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ;
— jugé irrecevable la SCI Aber-Cos en ses demandes tendant à la nullité des contrats de syndic et du défaut de qualité à agir du syndic représentant le syndicat des copropriétaires;
— jugé la SCI Aber-Cos irrecevable en ses demandes en nullité des assemblées générales des 15 octobre 2009, 8 avril 2010, 14 avril 2011, 28 novembre 2011, 11 juin 2012, 4 juin 2013, 19 juin 2014, 19 novembre 2014, 8 avril 2015, 18 novembre 2015, 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 avril 2018 et 11 mars 2019 ;
— débouté la SCI Aber-Cos de sa demande en irrecevabilité tirée de l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires délivrée au syndic pour agir en ouverture de redressement judiciaire ;
— ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Aber-Cos et désigné la société E F en qualité de mandataire judiciaire ;
— alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La SCI Aber-Cos a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2019.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société E F ès qualités par acte du 8 avril 2020, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 10 juin 2021.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur les moyens soulevés d’office suivants :
— l’étendue de la saisine de la cour en ce que, dans ses conclusions du 17 mars 2020 et dans ses dernière conclusions, la SCI Aber-Cos sollicite l’annulation du jugement alors qu’elle n’est pas mentionnée dans la déclaration d’appel qui seule opère la dévolution ;
— l’irrecevabilité des prétentions contenues dans les dernières conclusions de la SCI Aber-Cos du 5 mai 2021 qui ne figuraient pas dans celles du 17 mars 2020 en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaires a répondu par une note du 7 octobre 2021. Il considère que la demande d’annulation du jugement n’étant pas mentionnée dans la déclaration d’appel, la cour n’en est pas saisie, cette prétention étant irrecevable, et que celles figurant dans les dernières conclusions non formulées dans les premières conclusions de l’appelante sont irrecevables par application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La SCI Aber-Cos a répondu le 11 octobre. Elle estime que la demande d’annulation du jugement est une demande reconventionnelle, recevable en cause d’appel en application de l’article 567 du code de procédure civile, et que les prétentions nouvelles contenues dans ses dernières conclusions le sont en application des articles 565 et 566 du même code.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2021, la SCI Aber-Cos demande à la cour de :
— annuler en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
A titre principal,
— constater la création en date du 12 avril 1989 de l’Association Syndicale des Résidences Renaissance au Mans, régie par la loi du 21 juin 1965, les lois qui l’ont modifiée, les décrets pris pour son application, les articles R315-6 et R315-8 du code de l’urbanisme, et non dissoute à ce jour ;
— dire et juger qu’en application de l’article R315-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur, 'la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs' des quatre parcelles cadastrées au Mans section BE n°497, […], BE n°499 et partie de la BE n°501 (future BE n°539) syndiquées le 12 avril 1989 sont dévolus à l’Association Syndicale Libre créée 'jusqu’à leur transfert éventuel dans le domaine d’une personne morale de droit public' ;
— dire et juger qu’en application de l’article R315-8 du code de l’urbanisme alors en vigueur, l’ASL créée le 12 avril 1989 syndiquant les parcelles visées 'a notamment pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public' ;
— dire et juger inapplicable la loi du 10 juillet 1965 sur la propriété de l’ASL créée le 12 avril 1989 dont la parcelle BE n°497 ;
— dire et juger irrecevable le syndicat des copropriétaires faute d’intérêt, de droit et de qualité à agir à son encontre au titre de l’immeuble cadastré BE n°497 au Mans ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas d’existence légale ;
— dire et juger nuls et nul d’effet, à tout le moins inopposables, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires : règlement de copropriété du 23 août 2019, contrats de mandat de syndic des 10 mars 2009, 15 octobre 2009, 26 juin 2012, 5 juillet 2013, 8 avril 2015, 19 mai 2017, 26 septembre 2018, commandements de payer du 30 juillet 2018 et 11 septembre 2020, les décomptes et relevés de charges ;
— dire et juger nulles et nulles d’effet les assemblées générales des 15 octobre 2009, 8 avril 2010, 14 avril 2011, 28 novembre 2011, 11 juin 2012, 4 juin 2013, 19 juin 2014, 19 novembre 2014, 8 avril 2014, 18 novembre 2015, 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 avril 2018, 11 mars 2019, 15 octobre 2020 et 8 avril 2021, outre l’absence de contrat de syndic valable, de sorte que Citya Immobilier le Syndic n’a pas qualité à agir ; en conséquence, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande ;
A titre subsidiaire,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande au vu de l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— déclarer nulle et de nul effet la résolution n°13 de l’assemblée générale du 11 mars 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas exigibles dans la mesure où elles ne figurent pas dans la comptabilité du syndicat, ni dans les comptes copropriétaires de la SCI Aber-Cos ;
— dire et juger nulles d’effet toutes les décisions des assemblées générales des copropriétaires des 14 avril 2011, 11 juin 2012, 19 juin 2014, 8 avril 2015 et 14 avril 2016 approuvant les comptes des exercices écoulés dans lesquelles ne figurent pas, au titre des opérations exceptionnelles, les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires par les décisions de justice du 7 septembre 2010, 8 novembre 2011, 22 janvier 2013, 22 mai 2013, 10 juin 2014 et 9 octobre 2015 ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas son impossibilité à faire face à un passif exigible avec un actif disponible ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en ouverture de procédure de redressement judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter le même de ses demandes ;
— lui décerner acte qu’elle se réserve la possibilité de soumettre à la cour toutes observations orales.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I demande à la cour de :
— dire et juger la SCI Aber-Cos mal fondée en son appel et en conséquence l’en débouter ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— jugé irrecevables les demandes de la SCI Aber-Cos concernant la formation de l’ensemble immobilier dans les années 1989-1990, la nullité de l’acte du 12 avril 1989 et les contraventions éventuelles aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, voire l’inapplicabilité ou l’incompatibilité de cette loi avec d’autres régimes, soit irrecevables les demandes de la SCI Aber-Cos relatives à l’absence de qualité à agir du syndicat des coprorpiétaires de la résidence Renaissance I pour défaut d’existence légale ;
— jugé la SCI Aber-Cos irrecevable en sa demande au titre de la nullité de l’acte notarié du 14 janvier 2009, intitulé règlement de copropriété, et, par conséquent, en défaut de qualité à agir du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ;
— jugé irrecevable la SCI Aber-Cos en ses demandes tendant à la nullité des contrats de syndic et, par conséquent, en défaut de qualité à agir du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ;
— jugé la SCI Aber-Cos irrecevable en ses demandes en nullité des assemblées générales des 15 octobre 2009, 8 avril 2010, 14 avril 2011, 28 novembre 2011, 11 juin 2012, 4 juin 2013, 19 juin 2014, 19 novembre 2014, 8 avril 2015, 18 novembre 2015, 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 avril 2018 et 11 mars 2019 ;
— débouté la SCI Aber-Cos de sa demande en irrecevabilité tirée de l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires délivrée au syndic pour agir en ouverture de redressement judiciaire ;
— ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Aber-Cos ;
— désigné la société E F en qualité de mandataire judiciaire ;
— désigné Mme G en qualité de juge-commissaire et Mme X en qualité de juge-commissaire suppléant ;
— commis pour procéder à l’inventaire Me Sandy Surmely, commissaire-priseur, qui devra le déposer au greffe ;
— fixé à quatorze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions ;
— fixé à six mois la durée de la période d’observation ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 23 janvier 2020 à 9h30 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation, et au 28 mai 2020 à 9h30 pour statuer sur les propositions d’apurement du passif ou le cas échéant le renouvellement de la période d’observation ;
— dit que le jugement sera inséré par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal, ainsi qu’au BODACC ;
— alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros ;
— alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
— condamner au surplus la SCI Aber-Cos au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Dans sa déclaration d’appel, la SCI énumère les chefs du jugement critiqués dont elle indique solliciter l’infirmation. Dans ses conclusions du 17 mars 2020, elle sollicite l’annulation du jugement.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs du jugement critiqués (2e civile 30 janvier 2020 n°18-22528). Il suit de là que l’appelant ne peut étendre son appel par la voie de conclusions.
La cour statuera donc uniquement sur la demande d’infirmation.
Sur l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans ses conclusions du 17 mars 2020, l’appelante conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriétaires pour défaut d’existence légale de ce dernier, défaut de qualité à agir du syndic au vu de la nullité des contrats de syndic et des assemblées générales depuis 2009, absence d’autorisation préalable du syndic pour agir en redressement judiciaire et au débouté au motif que les sommes ne sont pas exigibles, que les assemblées générales approuvant les comptes sont nulles car les indemnités allouées au syndicat par les décisions de justice n’y figurent pas et absence de preuve de l’absence d’actif disponible.
Dans ses dernières conclusions, la SCI émet de nouvelles prétentions qui ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement à ses premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, nonobstant les allégations contraires de l’intéressée.
Les prétentions qui sont formalisées par un trait en marge dans les conclusions du 5 mai 2021 sont irrecevables, la cour statuant sur les prétentions énoncées dans les conclusions du 17 mars 2020.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat de copropriétaires
Il résulte du dossier que la demande du syndicat s’inscrit dans le cadre du recouvrement de créances ayant fait l’objet de décisions de justice aujourd’hui définitives (arriéré de charges, dommages-intérêts, indemnités de procédure et dépens). L’appelante ne peut donc soulever des fins de non recevoir qui avaient été soumis aux juridictions qui les ont rendues ou qui auraient dû l’être en vertu du principe de concentration des moyens.
Seule sera examinée la fin de non recevoir prise de l’absence d’autorisation préalable du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires avant de délivrer l’assignation du 20 avril 2018.
A l’appui de sa demande d’infirmation, l’appelante invoque l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Ce texte définit les missions dévolues au syndic – dont la représentation du syndicat en justice. Les conditions d’exercice de cette dernière mission sont prévues à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui dispose : 'Le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par le syndicat… Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires,l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés'.
S’agissant de dispositions impératives, elles sont d’interprétation stricte.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, l’action tendant à l’ouverture d’une procédure collective n’est ni une action en recouvrement de créance, ce qui s’entend d’une action visant à l’obtention d’un titre exécutoire, ni une mesure d’exécution forcée, qui renvoie au code des procédures civiles d’exécution. Le syndic devait donc solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant d’agir.
Toutefois, le défaut de pouvoir du syndic est une irrégularité de fond qui peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue (articles 117 et 126 du code de procédure civile). Le tribunal a exactement retenu que l’assemblée générale du 11 mars 2019, en votant la résolution n°13, avait ratifié l’action engagée par la société Citya antérieurement.
Cette résolution ne peut être annulée pour violation des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 2019, comme le demande l’appelante, car elle est définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance dans les deux mois de sa notification conformément à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. La contestation formée par voie d’exception n’est pas recevable, le délai de deux mois étant un délai préfix.
Sur le fond
L’appelante ne peut soutenir que les sommes dont le versement lui est réclamé sont dépourvues de tout fondement juridique puisqu’il en a été définitivement jugé autrement, ni que les procédures de saisie-attribution sont illégales puisqu’elle les a déférées en temps utile devant le tribunal qui l’a déboutée de ses demandes d’annulation, puis à la cour d’appel qui a confirmé les jugements et à la Cour de cassation qui a rejeté les pourvois, sauf sur les dommages-intérêts.
Le moyen pris du non respect du décret 2005-240 du 14 mars 2005 dans la présentation des comptes du syndicat est inopérant, l’appelante, qui n’a pas contesté les délibérations des assemblées générales approuvant les comptes des exercices concernés dans le délai mentionné plus haut, étant désormais forclose.
La somme de 27 468,98 ' est exigible.
Le tribunal sera approuvé pour avoir jugé qu’un appartement ne constituait pas un actif disponible au sens de l’article L. 231-1 du code de commerce, que les saisies-attributions s’étaient révélées inefficaces et que la SCI est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sauf à préciser que ces éléments caractérisent l’état de cessation des paiements.
Le jugement est confirmé par confirmation de motifs en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SCI Aber-Cos.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
CONSTATE que la cour est saisie d’une demande d’infirmation du jugement,
DECLARE irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile les prétentions suivantes de la SCI Aber-Cos :
— constater la création en date du 12 avril 1989 de l’Association Syndicale des Résidences Renaissance au Mans, régie par la loi du 21 juin 1965, les lois qui l’ont modifiée, les décrets pris pour son application, les articles R315-6 et R315-8 du code de l’urbanisme, et non dissoute à ce jour ;
— dire et juger qu’en application de l’article R315-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur, 'la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs' des quatre parcelles cadastrées au Mans section BE n°497, […], BE n°499 et partie de la BE n°501 (future BE n°539) syndiquées le 12 avril 1989 sont dévolus à l’Association Syndicale Libre créée 'jusqu’à leur transfert éventuel dans le domaine d’une personne morale de droit public' ;
— dire et juger qu’en application de l’article R315-8 du code de l’urbanisme alors en vigueur, l’ASL créée le 12 avril 1989 syndiquant les parcelles visées 'a notamment pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public' ;
— dire et juger inapplicable la loi du 10 juillet 1965 sur la propriété de l’ASL créée le 12 avril 1989 dont la parcelle BE n°497 ;
— dire et juger irrecevable le syndicat des copropriétaires faute d’intérêt, de droit et de qualité à agir à son encontre au titre de l’immeuble cadastré BE n°497 au Mans ;
— dire et juger nuls et nul d’effet, à tout le moins inopposables, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires : règlement de copropriété du 23 août 2019, contrats de mandat de syndic des 10 mars 2009, 15 octobre 2009, 26 juin 2012, 5 juillet 2013, 8 avril 2015, 19 mai 2017, 26 septembre 2018, commandements de payer du 30 juillet 2018 et 11 septembre 2020, les décomptes et relevés de charges ;
— dire et juger nulles et nulles d’effet les assemblées générales des 15 octobre 2009, 8 avril 2010, 14 avril 2011, 28 novembre 2011, 11 juin 2012, 4 juin 2013, 19 juin 2014, 19 novembre 2014, 8 avril 2014, 18 novembre 2015, 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 avril 2018, 11 mars 2019, 15 octobre 2020 et 8 avril 2021, outre l’absence de contrat de syndic valable, de sorte que Citya Immobilier le Syndic n’a pas qualité à agir ; en conséquence, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires en cause d’appel,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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