Article R1424-41 du Code général des collectivités territoriales
Article R1424-40Article R1424-42
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2008, n° 0800020Rejet

[…] La nomination est fondée : i) l'article R. 1424-41 du code général des collectivités territoriales permet à un sapeur-professionnel non officier d'assurer la direction d'un service d'incendie et de secours tel que celui de Cambo-les-Bains (constitué d'un sapeur-pompier professionnel et de 40 sapeurs-pompiers volontaires) ; en outre, M. […] Considérant que l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « … A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative … doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » ;

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