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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 avr. 2018, n° 2017J00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00976 |
Texte intégral
2017J00976 – 1810200040/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
12/04/2018 JUGEMENT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 mai 2017
La cause a été entendue à l’audience du 08 février 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Delphine MAURIN, Président, – Monsieur Régis DUPLESSY, Juge, – Monsieur Laurent CAIMANT, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société ETABLISSEMENTS MARIUS VETARD dit « BENNES 2017J976 VETARD » 9 RUE PIERRE MADIGNIER 42230 ROCHE-LA-MOLIERE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sémir GHARBI – Avocat – […]
ET – la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dit GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE 50 RUE DE SAINT-CYR 69009 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Avocat – SCP Y & Associés – Toque n° 1813 33 Rue de la République […] – avocat – Centre Commercial Clermont Nord Boulevard Etienne Clementel 63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
2017J00976 – 1810200040/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS : La société ETABLISSEMENTS MARIUS VETARD, ci-après dénommée BENNES VETARD, a vendu à la société TRANSPORTS CHAMBON une benne destinée à équiper un camion, lequel véhicule a versé sur le côté en cours d’utilisation. Par ordonnance de référé du 3 mai 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a estimé que la demande de mise en œuvre de la garantie de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, ci-après dénommée GROUPAMA, formulée par la société BENNES VETARD au titre des frais de dépose-repose et de fourniture d’une benne neuve excédait les pouvoirs du juge des référés et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
La société BENNES VETARD a alors assigné son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE par devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 65 048,16 Euros T.T.C. au titre des garanties souscrites dans le contrat d’assurance « responsabilité civile des entreprises ».
La société GROUPAMA soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de Commerce de LYON. C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
LA PROCEDURE : Dans ses dernières conclusions, la société BENNES VETARD sollicite du Tribunal : Vu 1'artic1e 1134 et suivants du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Juger recevables et bien fondées les demandes présentées par la société BENNES VETARD,
En conséquence,
Condamner la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dit «GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE» à payer à la société BENNES VETARD la somme de 65 048,16 Euros TTC au titre des garanties souscrites dans le contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises,
Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la société BENNES VETARD la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dit « GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE » aux entiers dépens,
Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux frais d’exécution du jugement à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en réplique, la société GROUPAMA demande : Vu le caractère mutualiste de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Vu les articles L 322-26-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand le 3 mai 2016, Vu les articles 1103 anciennement codifiés 1134 et suivants du Code civil.
2017J00976 – 1810200040/3
Au principal : In limine litis, voir la juridiction de céans se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Subsidiairement et dans tous les cas : Voir déclarer la société BENNES VETARD irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions indemnitaires dirigées à l’encontre de la société GROUPAMA. L’en débouter purement et simplement, y compris de sa demande tendant à l’exécution provisoire. Voir condamner la société BENNES VETARD à la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société BENNES VETARD fait valoir :
Que la société GROUPAMA effectuant de manière habituelle des actes de commerce, la compétence du Tribunal de Commerce de LYON doit être retenue. Que le dommage subi par la société TRANSPORTS CHAMBON correspond à un risque garanti par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société GROUPAMA au titre de la responsabilité civile des entreprises.
Dans ses dernières conclusions en réplique, la société GROUPAMA oppose : Que la juridiction commerciale n’est pas compétente pour juger d’un litige concernant une entreprise mutualiste régie par le Code des assurances. Que les sommes demandées par la société BENNES VETARD correspondent à un risque qui n’est pas garanti par le contrat d’assurance qu’elle avait souscrit.
II – DISCUSSION
In limine litis,
La société GROUPAMA a soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce de LYON avant toute défense au fond et a fait connaitre devant quelle juridiction elle souhaite que l’affaire soit portée. Son exception d’incompétence est dès lors recevable. L’activité d’assurance ne compte pas au nombre des actes de commerce par nature tels qu’ils sont énumérés dans le Code de commerce. Ainsi une société d’assurance mutuelle n’accomplit pas un acte de commerce par nature quand elle garantit la responsabilité professionnelle d’une entreprise de transport. Le Code des assurances dispose expressément que les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial et qu’elles sont constituées pour assurer les risques apportés par les sociétaires. Il est de jurisprudence constante que les sociétés d’assurance mutuelles échappent à la compétence des tribunaux de commerce même si elles accomplissent des actes qui sont réputés actes de commerce. Le Tribunal de céans est dès lors incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON. En conséquence le tribunal renverra la présente affaire devant le Tribunal de Grande Instance de LYON. Les sommes pouvant être dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société GROUPAMA.
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON. DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction désignée, conformément aux dispositions de l’article 82 nouveau du code de procédure civile. RESERVE les sommes pouvant être dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Delphine MAURIN, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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