Article R1425-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°96-1171 du 26 décembre 1996 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique.
Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires3


M. Martin Philippe-Armand · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

C'est ainsi que l'Assemblée nationale a adopté, lors de l'examen en première lecture du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique en février dernier, un amendement gouvernemental, modifiant l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, devenu l'article 1425-1 CGCT nouveau et permettant aux collectivités d'établir et d'exploiter des réseaux de télécommunications. Elles pourront, en outre, fournir au public des services de télécommunication, sous certaines conditions. Le texte sera certainement encore enrichi par la navette parlementaire.

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M. Leroy Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 avril 2003

C'est ainsi que l'Assemblée nationale a adopté, lors de l'examen en première lecture du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique en février dernier, un amendement gouvernemental, modifiant l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, devenu l'article 1425-1 CGCT nouveau et permettant aux collectivités d'établir et d'exploiter des réseaux de télécommunications. Elles pourront, en outre, fournir au public des services de télécommunication, sous certaines conditions. Le texte sera certainement encore enrichi par la navette parlementaire.

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 13 mars 2003

Par ailleurs, répondant aux aspirations des citoyens et des élus, le Gouvernement a introduit le nouvel article 1425-1 modifiant le code général des collectivités territoriales et autorisant les collectivités territoriales à être opérateurs de réseaux. Les collectivités peuvent ainsi, si elles le souhaitent, faire éclore un service public local du haut débit.

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2010, 08MA04902, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1424-16 du code général des collectivités territoriales : Les personnels administratifs, techniques, […] et d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes. ; qu'aux termes de l'article R.1425-1 du même code : Les transferts de personnels, prévus aux articles L.1424-13, L.1424-14 et L.1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L.1424-17, […]

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  • Incendie·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Languedoc-roussillon·
  • Personnel administratif·
  • Mise à disposition·
  • Transfert·
  • Enrichissement sans cause

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 septembre 2008, 07MA02149, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé … ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité territoriale ne peut être mise en demeure d'inscrire à son budget que les dettes échues, certaines, liquides, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Personnel administratif·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Mise à disposition·
  • Budget·
  • Service·
  • Dépense obligatoire

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 10MA04622, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales : « Les personnels administratifs, […] d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes » ; qu'aux termes de l'article R.1425-1 du même code : « Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L.1424-17, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Dépenses obligatoires·
  • Finances communales·
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  • Commune·
  • Service·
  • Personnel administratif
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