Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12
I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur.
Les mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de maniement de fonds. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2010 prononçant la réouverture de l'instruction et fixant sa clôture au 26 novembre 2010, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour M. […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales susvisé: « I. – Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.(…) » ; […] la commune de Saint-Priest-en-Jarez a, par une délibération du 5 novembre 2001, […]
[…] 2°) d'enjoindre au conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays Voironnais d'abroger la délibération du 19 novembre 2019. […] 20. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles énoncées au point 16 que l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes prévue à l'article R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales ne peut faire l'objet d'une IFSE spécifique au titre du RIFSEEP. L'instauration d'une « IFSE régie » par l'article 6 de la délibération du 19 novembre 2019, complété par l'article 7 de la délibération du 25 avril 2023, méconnaît dès lors le principe de non cumul énoncé par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 20 mai 2014.
[…] l'article L111-2 du code des relations avec le public et l'article L1617-5 du CGCT, le titre doit indiquer les bases de la liquidation de la créance à recouvrer, […] — sur la nullité du titre exécutoire relatif à la régularisation de charges 2014 : d'une part aucun texte ne sanctionne de nullité l'absence de notification du titre exécutoire laquelle est même prévue par l'article 1617-5-2 du CGCT et a seulement pour conséquence de ne pas faire courir le délai de 2 mois ; que la nullité n'est pas plus prévue en cas d'erreur sur le montant à recouvrer ; qu'enfin, […] Aux termes des dispositions de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, […]
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]
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