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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01027 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL4M
AFFAIRE : [D] [B] [S] [M] [W] C/ S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société CAL4UZE, [G] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] [S] [M] [W]
né le 19 Janvier 1964 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société CAL4UZE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Maître [G] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 29 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE Toque – 215, Expédition etGrosse
Maître Baptiste BEAUCOURT Toque – 716, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [D] [B] [S] [M] [W] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 mai 2024 la société Allianz IARD SA et Maître [G] [N], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cal4uze SAS, pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [E] par ordonnance en date du 9 octobre 2023 à la demande de monsieur [M] [W] au contradictoire de la société Liberty Moov.
Il est propriétaire d’un camping-car de marque Esterel, immatriculé [Immatriculation 4], depuis le 14 février 2020, et a acquis au mois de juillet 2021 un équipement de relevage auprès de la société Cal4uze qu’il a fait installer sur son camping-car par la société Liberty Moov le 26 août 2021. Un défaut de pose de la part de la société Liberty Moov a été mis en évidence. L’expert monsieur [E] a mis en cause dans son pré-rapport le produit de la société Cal4uze, assuré par la sociétéAllianz.
La société Allianz IARD a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Régulièrement cité à personne habilitée, Maître [G] [N] mandataire de la société Cal4uze ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] expert désigné par ordonnance du 9 octobre 2023 dans le cadre du dossier de référé n°23/1246, a déposé un pré-rapport le 12 mai 2024, qui conclut que le kit de stabilisation et les pièces de fixation pour Mercedex Sprinter ont été vendus à monsieur [W] par la société Cal4uze le 19 juillet 2021, que le kit a été intallé par la société Liberty Moov en aout 2021 en suivant les instructions de la société Cal4uze en fixant les blocs vérins sur ou au plus près des longerons, que ce kit et ces fixations n’étaient pas adaptés à ce type de véhicule en raison d’un problème de conception,
que les défaillances ne sont donc pas consécutives à la pose du kit ou à une utilisation inadaptée mais que la société Cal4uze est responsable des désordres et de leurs conséquences.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’appel en cause du liquidateur de la société Cal4uze et de son assureur, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Il convient de réserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à monsieur [I] [E] par ordonnance en date du 9 octobre 2023 (dossier n°RG 23/1246) du Président du tribunal judiciaire de Lyon communes et opposables à Maître [G] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cal4uze, et à l’assureur de la société Cal4uze la société Allianz IARD, qui devront être associés aux opérations d’expertise.
RESERVONS les dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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