Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R) / Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R) / Paragraphe 2 : Régies d'avances (R)
Article R1617-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 14 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire ». […] Aux termes de l'article R. 1617-14 du code général des collectivités territoriales : » Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur ou au comptable assignataire qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation ". […]
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2. Cour de discipline budgétaire et financière, Commune de Bandol (Var), 10 décembre 2010
[…] Considérant que l'article R. 1617-12 du code général des collectivités territoriales dispose que l'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur ; qu'en application de l'article R. 1617-14 du même code, « le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation » ; qu'en application de l'article R. 1617-17 dudit code, « les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés » ;
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