Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 11
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
Il devra pour cela y avoir renoncé avant la date fixée à la promesse de vente, L'article 1304-4 alinéa 1er du Code civil dispose à ce titre : « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. » S'il y renonce après le délai, l'incidence est la même car il perd le bénéfice de la condition suspensive. - Soit il a remis ses refus de prêts, dans les formes et délais requis par la condition suspensive, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] M. [B] [Z] et les époux [I] soutiennent que, suivant l'article 1304-4 du code civil, la renonciation par une partie à une condition stipulée dans son intérêt exclusif tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli doit être expresse ou résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la renonciation à la condition suspensive relative à la promesse de cession d'actions de la société Racing Invest avait été formalisée par un accord entre les parties, […]
[…] né le 30 Mars 1984 à [Localité 4] […] Vu l'article 1231-5 du Code civil, […] L'article 1304-4 du même code dispose que « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli ».
[…] [Adresse 4] […] L'appelante se prévaut en l'espèce du caractère parfait de la vente au 21 janvier 2020, date à laquelle les conditions suspensives étaient réalisées selon elle. Elle soutient que la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire est une condition nécessairement stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur et à laquelle il peut renoncer sans faire obstacle à la réalisation de la vente, conformément à l'article 1304-4 du Code civil. Elle sollicite dès lors l'exécution forcée de la vente et fait valoir que la date de réitération par acte authentique, soit le 31 janvier 2020, ne constituait pas le terme de réalisation de la condition suspensive, mais au contraire le point de départ de l'action en exécution forcée ou en résolution.
Lorsque l'acquéreur d'un bien immobilier n'obtient pas le financement prévu au compromis de vente, la condition suspensive de prêt est défaillie : le contrat est réputé n'avoir jamais existé, conformément à l'article 1304-6 du Code civil. […]
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