Article R1617-18 du Code général des collectivités territoriales
Article R1617-17Article D1617-19
Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Commentaires9

1Refus par un agent communal d'exercer des fonctions de régisseur de recettes
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 19 juin 2025

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]

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2Refus par un agent communal d'exercer des fonctions de régisseur de recettes
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 avril 2025

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]

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3Modèle de décision portant institution d’une régie d’avances ou de recettesAccès limité
Légibase · 18 août 2018
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Décisions22

1Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1202104Rejet

[…] 18-01-03 […] — la décision a méconnu les dispositions des articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales : le régisseur de recettes est seul responsable des fonds dont il a la garde et aucune remise gracieuse ne pouvait lui être accordée, d'autant qu'il était tenu d'avoir constitué un cautionnement avant d'entrer en fonction. […] — la requête est irrecevable : l'acte ne fait pas grief au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative car il s'agit d'un avis obligatoire mais non conforme, donc d'une délibération non décisoire de l'assemblée délibérante ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 décembre 2012, n° 0900039Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. […] e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ; f) Le compte de gestion et le compte administratif ; g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice. » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2019, n° 34

[…] VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies […]avances et des régies de recettes et […] Fait à […], le 18/03/2019

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