Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales / Section 3 : Contrôle de légalité des marchés publics
Article R2131-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 6
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.
Commentaires • 25
Décisions • 24
[…] — toutes les pièces prévues à l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales des marchés publics en litige n'ont pas été transmises à ses services dans le délai de 15 jours qui a suivi la demande qu'il a formulée par courrier en date du 21 novembre 2022 ;
Lire la suite…[…] • la transmission des pièces du marché n'est pas conforme à l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où la copie de l'avis d'appel public à la concurrence n'est pas joint, de même que le règlement de consultation et le rapport d'analyse des offres, pièces dont l'existence n'est pas établie,
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3. CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 7 mars 2019, 16DA01634, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] Selon les dispositions de l'article D. 2131-5-1 du même code, ce seuil était de 200 000 euros hors taxes à la date de signature du marché et de 207 000 euros hors taxes à la date de la transmission du marché au représentant de l'Etat. […] Cette liste est fixée par l'article R. 2131-5 du même code, […]
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