Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 38
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
Dans ce cas, l'exhumation ne pourra avoir lieu qu'un an après la date de décès, conformément à l'article R. 2213-41 du code général des collectivités territoriales, que le corps soit inhumé en caveau familial ou en pleine terre. En outre, s'agissant des exhumations de corps en terrain commun par la commune, celles-ci ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'un délai de rotation (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales), le délai étant fixé par le conseil municipal et ne pouvant être inférieur à cinq ans. […] L'exhumation aura lieu alors au terme d'une procédure assez longue, régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales.
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