Article R2223-2 du Code général des collectivités territoriales
Article R2223-1Article R2223-3
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaires • 5

1. Mort Et Décès - Inhumation Dans Une Propriété Privée
M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 1 octobre 2019

En effet, l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, […] L'inhumation s'effectue, aux termes de l'article R. 2213-32 du même code, après autorisation du représentant de l'État dans le département. […] Le non respect de cette obligation est constitutive d'une infraction pénale punie d'une contravention de la cinquième classe (article R. 645-6 du code pénal), qui s'applique aussi bien à celui qui procède à l'inhumation d'un individu décédé, […] Avis nº 289 259 du 17 septembre 1964). Réalisées sans l'avis préalable d'un hydrogéologue agréé tel que prévu à l'article R. 2223-2 du CGCT, […]

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2. Mort Et Décès - L'Inhumation Des Citoyens Défunts
M. Guillaume Gouffier Valente · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Les restes mortels exhumés peuvent être placés soit « dans un cercueil de dimensions appropriées » (article R. 2223-20) soit « dans une boîte à ossements » (article R. 2213-42). Dans le cas où les restes exhumés n'ont pas vocation à être aussitôt réinhumés dans le cimetière ou dans celui d'une autre commune, ceux-ci doivent être réinhumés dans l'ossuaire obligatoirement aménagé par la commune (article L. 2223-4). […] Conformément à l'article R. 2223-6 du CGCT, […] dans l'ossuaire [en les distinguant des restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation] ou [de les] dispers[er] dans le lieu spécialement affecté à cet effet conformément à l'article R.2223-9 ». […] Or, […]

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3. La création d’un site cinéraire sur une commune est affranchie des règles valant pour les cimetièresAccès limité
Légibase · 2 février 2015
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Décisions • 18

1. Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1300285Annulation

[…] 54-05-05-02 […] — de condamner la commune d'Avril sur Loire à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] o elle méconnait les dispositions de l'article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens (…) » ;

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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 13BX01005Annulation

[…] 34-02-03 […] 2°) de rejeter la requête des consorts X ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative (…) ; […] une telle étude n'a été rendue obligatoire que par l'article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales entré en vigueur postérieurement à la déclaration d'utilité publique dont l'exception d'illégalité est invoquée ; que, dès lors, […]

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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2010, 10BX01151, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2007 et la décision du 26 décembre 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. (…) ; que l'article L. 2223-2 du même code prévoit : Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 2223-2 du même code : Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence (…) ;

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