Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 5 : Du registre national des entreprises / Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
Article L123-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;
2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;
3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
Commentaires • 6
Ainsi, le RNE sera régi par les nouveaux articles L.123-36 et suivants du Code de commerce. […] L 123-37 in fine nouveau). […] L 123-50 nouveau). […] L.123-36 nouveau C. Com [4] Art. L.123-37 nouveau C. Com [5] Art. L.123-37 nouveau C.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En application de l'article L311'2 du code rural et de la pêche maritime, "est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
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- Redressement judiciaire·
- Pêche maritime·
- Baux ruraux·
- Tribunal judiciaire·
- Exploitation·
- Actif agricole·
- Tribunaux paritaires·
- Cycle·
- Associé
2. Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 9 novembre 2023, n° 23/00600
[…] En application de l'article L311'2 du code rural et de la pêche maritime, "est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
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- Redressement judiciaire·
- Pêche maritime·
- Exploitation·
- Tribunal judiciaire·
- Actif agricole·
- Cycle·
- Immatriculation·
- Registre·
- Exploitant agricole
L'ancien registre des actifs agricoles, établi jusqu'au 31 décembre 2022, sera conservé par Chambres d'agriculture France (anciennement APCA). […] L. 123-36, créé par Ord., art. 2 ; C. com., art. L. 123-1, mod. par Ord., art. 2).
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