Article L123-36 du Code de commerce
Article L123-35
Article L123-37

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 2 (V)

Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.

Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :

1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;

2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;

3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat ;

4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2023-2028 du 28 mars 2023, les modifications des présentes dispositions effectuées en conséquence de l'article 2 de la même ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Commentaires16

1Immatriculation en France des entreprises étrangères sans établissement stable
Me Sylvie Manankiandrianana · consultation.avocat.fr · 4 avril 2025

Les entreprises étrangères sans établissement stable en France doivent s'immatriculer au registre national des entreprises (RNE) (L 123-36, 6° du Code de commerce). Dans un objectif de lutte contre la fraude, un nouvel article L.123-49-2 du Code de commerce a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le processus de contrôle et de validation des formalités pour les entreprises étrangères non agricoles, qui est confié à l'URSSAF, entre en vigueur le 01/03/2025.

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2L'immatriculation des entreprises étrangères sans établissement stable sera validée par une UrssafAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 28 mars 2025

3On en sait plus sur la suppression des registres de l’agriculture et des actifs agricoles au 1er janvier 2023
www.gn-avocats.eu · 7 septembre 2022

L. 311-2, mod. par Ord. art. 32). Elle vise tout chef d'exploitation agricole immatriculé au RNE et répondant aux critères suivants : exercer des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), à l'exception des cultures marines et des activités forestières ; être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ATEXA (C. rur., art. […] R. 123-284 à R. 123-287, créés par D. n°2022-1014, art. 4). […] Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sera également mentionné (C. com., art. L. 123-49, […] C. com., art. […] L. 123-36, […]

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Décisions17

[…] Aux termes de l'article L. 123-36 du code de commerce : « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. / Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 (…) ». […] même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; / 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; (…) ».

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[…] aux termes de l'article R. 123-288 du code de commerce : « Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d'activité, […] Aux termes de l'article L. 123-41 du même code : « Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. ».

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[…] R. 123-7.() « . Et aux termes de l'article L. 123-41 du même code : » Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. ". […] dont l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a la charge en vertu de l'article L. 123-5 du code de commerce, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).