Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Aux termes de l'article L. 2223 -19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] conformément aux dispositions de l'article L. 2223 -23 du CGCT. […] L'article L. 2223 -45 du même code dispose qu'un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et exigé pour bénéficier de cette habilitation (décret n°2010-516 du 18 mai 2010 et arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010). L'article D. 2223 -37 du CGCT précise […]
Lire la suite…Le décret n° 94-260 du 1er avril 1994, modifié par le décret n° 98-300 du 16 avril 1998, relatif au diplôme national de thanatopracteur, prévoit les conditions de présentation à l'examen d'accès à ce diplôme et, en son article 9, des dispositions relatives à la reconnaissance des compétences pour les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant l'entrée en vigueur de ce décret. Ce texte est codifié dans le code général des collectivités territoriales (art. D. 2223-122 à D. 2223-132).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales : « (…) La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs. ». […] d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs. (…) ». […] D. […]
[…] — le code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article D. 2223-122 du même code : « Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. » Aux termes de l'article D. 2223-123 du même code : « La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, […] O R D O N N E :
[…] Vu les articles D2223-122 et D2223-123 du code général des collectivités territoriales, […]
Aux termes de l'article L. 2223 -19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] conformément aux dispositions de l'article L. 2223 -23 du CGCT. […] L'article L. 2223 -45 du même code dispose qu'un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et exigé pour bénéficier de cette habilitation (décret n°2010-516 du 18 mai 2010 et arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010). L'article D. 2223 -37 du CGCT précise […]
Lire la suite…