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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00453 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHID
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [H] [W]
née le 09 Juin 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Antoine FOURET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ACCENT FORMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27/03/20, Mme [W] et la société ACCENT FORMATION ont conclu une convention de formation professionnelle ayant pour objet la préparation de l’examen national de thanatopraxie.
Ayant obtenu le 21/01/21 la partie théorique de l’examen, et devait suivre la formation pratique pour être diplômée.
Une convention tripartite était alors conclue pour voir accueillir Mme [W] en stage au sein de la SARL LOHEZSTEVE du 01/04/21 au 30/06/21.
Mme [W] allait interrompre ce stage, pour d’autres études, puis revenir vers ACCENT FORMATION pour reprendre la formation de thanatopraxie, et c’est dans ce cadre que, repassant avec succès l’examen théorique, Mme [W] se voyait accueillir en stage pratique au sein, cette fois, de la société HYGECO pour une période du 02/05/22 au 31/10/22.
Déplorant avoir été, au cours de cette période, l’objet d’un harcèlement et d’une agression à caractère sexuel de la part de son maître de stage contre lequel elle avait fini par porter plainte le 07/09/22, et d’avoir ainsi dû abandonner la formation, car le nouveau stage qui lui était proposé ensuite du signalement des faits allégués, l’était à nouveau au sein de la société HYGECO, Mme [W] faisait assigner ACCENT FORMATION devant le tribunal judiciaire par exploit délivré le 15/10/25, lui reprochant en substance de ne pas l’avoir accompagnée comme il aurait convenu dans les difficultés rencontrées, et demandait à la juridiction de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles D2223-122 et D2223-123 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L4121-1 du code du travail,
Vu l’Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur,
Vu les articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites aux débats,
— Juger recevable et bien-fondé l’action introduite par Madame [W],
En tout état de cause
— Déclarer qu’ACCENT FORMATION a manqué à ses obligations contractuelles;
— Enjoindre à ACCENT FORMATION de proposer un stage pratique à Madame [H] [W] pour l’année 2025 ou 2026, sans exigence de repasser l’épreuve théorique déjà validée ;
— Enjoindre à ACCENT FORMATION de prendre en charge, si cela s’avérait nécessaire, les frais à engager pour la réalisation de ce nouveau stage,
— Enjoindre à ACCENT FORMATION de reconvoquer le jury de diplôme afin qu’il délibère sur la situation de Madame [W],
— Condamner ACCENT FORMATION à rembourser à Madame [W] la somme de 4 800 euros (quatre mille huit cents euros) au titre de la réduction du prix de la formation,
— Condamner ACCENT FORMATION à verser à Madame [H] [W] la somme de 40. 250 euros (quarante mille deux cents cinquante euros), au titre des dommages et intérêt, décomposé comme suit :
— Préjudice financier : 32 750 euros (trente-deux mille sept cents cinquante euros) ;
— Préjudice moral : 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) ;
Enfin,
— Condamner ACCENT FORMATION au versement de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile à Madame [H] [W] ;
— Condamner ACCENT FORMATION aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique, ACCENT FORMATION demandait à la juridiction de :
Vu les articles 834,835, 484, 488, 808 et 809 du code de procédure civile
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Se déclarer incompétent à connaître du litige,
— Débouter Mme [W] de toutes ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir,
— Condamner Mme [W] à payer à ACCENT FORMATION la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, ACCENT FORMATION conteste, notamment, l’urgence, alors que l’action était engagée trois ans après les faits allégués, et le sérieux de la contestation, indiquant n’avoir pas été tenue informée des difficultés rencontrées lors d’un stage pratique dont ACCENT FORMATION soulignait qu’il s’effectuait au sein d’une société tierce.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
Successivement renvoyée, l’affaire était retenue à l’audience de plaidoirie du 23/02/25, et la décision mise en délibéré au 07/04/25.
MOTIFS
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834 du code de procédure civile).
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du code de procédure civile).
En l’espèce, les demandes ne peuvent prospérer sur le fondement de l’article 834 du CPC : en effet, il faudrait caractériser une urgence évidemment absente ici où l’action est introduite le 15/10/25, pour des faits remontant à l’année 2022 – plainte déposée par Mme [W] le 07/09/22 – soit plus de trois ans auparavant.
S’agissant de l’invocation de l’article 835 du CPC, elle n’est pas plus pertinente : il n’y a, en effet, en l’espèce, ni dommage imminent – si dommage il y a eu, il est hélas consommé et non à venir – ni trouble manifestement illicite à faire cesser, l’illicéité du trouble allégué ne faisant pas débat eu égard à sa nature (délits de harcèlement et agression à caractère sexuel), mais plus rien d’actuel ne demeure d’illicite qu’il puisse s’agir de faire cesser au moment de la saisine de la justice.
Ainsi, les demandes de Mme [W] étant sans fondement légal, aucune mesure ne peut être obtenu du juge des référés; il ne peut être alloué de provision (et d’ailleurs les montants réclamés ne le sont pas à titre provisionnel, excluant donc l’allocation par un juge des référés); il ne peut davantage être ordonné une quelconque obligation de faire.
(Mais non que Mme [W] ne puisse prétendre chercher à obtenir réparation de ce qu’elle aurait subi à l’encontre de qui elle poursuivra au fond).
Mme [W] sera déboutée de ses demandes en référé.
ACCENT FORMATION ayant exposé des frais irrépétibles manifestement inutiles tant l’action au fond, d’évidence, seule s’imposait, il serait inéquitable que la totalité de tels frais reste à la charge de la défenderesse; Mme [W] sera condamnée à payer à ACCENT FORMATION la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent ratione materiae pour connaître des demandes,
RENVOIE Madame [H] [W] à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à ACCENT FORMATION la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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