Article R2123-4 du Code général des collectivités territoriales
Article R2123-3Article R2123-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146Annulation

[…] l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123 -1 à L. 2123 -11, […] qu'aux termes de l'article R.2123 -1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123 -1, […] qu'aux termes de l'article R.2123 -2 du même code : « Les dispositions de l'article R. 2123 […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146Annulation

[…] l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123 -1 à L. 2123 -11, […] qu'aux termes de l'article R.2123 -1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123 -1, […] qu'aux termes de l'article R.2123 -2 du même code : « Les dispositions de l'article R. 2123 […]

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