Article R2123-4 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146Annulation

[…] l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123 -1 à L. 2123 -11, […] qu'aux termes de l'article R.2123 -1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123 -1, […] qu'aux termes de l'article R.2123 -2 du même code : « Les dispositions de l'article R. 2123 […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146Annulation

[…] l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123 -1 à L. 2123 -11, […] qu'aux termes de l'article R.2123 -1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123 -1, […] qu'aux termes de l'article R.2123 -2 du même code : « Les dispositions de l'article R. 2123 […]

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