Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire, doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. […]
Lire la suite…Le nouvel article R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation administrative des régies dispose que « les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ». […]
Lire la suite…[…] G ont été désignés par le conseil municipal pour représenter la commune de Vénissieux au sein du conseil d'administration de la régie du journal « Expressions », conformément aux dispositions de l'article R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales. […] 6. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2221-3 du code général des collectivités territoriales : « La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur. ». […] Aux termes de l'article R. 2221-6 du même code : « Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation. ». […] 6. […]
[…] et 2013/ 06 /005 du […] du 28 juin au 6 juillet 2013 à Lisbonne, […] qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, […] qu'aux termes de l'article R . 2123-22-1 : « Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, […] aux termes de l'article L. 2221 -10 du même code : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] que l'article R. 2221 […]
Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire, doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. […]
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