Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]
Lire la suite…Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]
Lire la suite…[…] par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative: « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2012 décidant la clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que, par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, […]
[…] — en vertu de l'article R. 2221-53 du code général des collectivités territoriales la régie autonome des Tanzmatten bénéficie du même régime juridique dont elle dépend ; […] l'élection est acquise au plus âgé. « . L'article L. 2221 -14 du même code relatif aux régies municipales prévoit que : » Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, […] les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif. « . L'article R. 2221 -1 du même code précise que […]
Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]
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