Entrée en vigueur le 22 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-469 du 20 mai 2019 - art. 4 (V)
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Michaël Weber souhaite savoir comment la SAFER apprécie, au regard de l'article L.311-1 du code rural, la réalité et la consistance de l'activité agricole invoquée lorsque l'existence d'un bail rural antérieur est opposée à son droit de préemption, en particulier lorsque cette activité apparaît limitée, discontinue ou sans production identifiable.
Lire la suite…l'objectif de zéro artificialisation nette, une possible exclusion du décompte de la consommation foncière avait été évoquée pour les projets de méthanisation en ce qu'ils sont considérés comme un prolongement de l'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et, dès lors que les conditions prévues par l'article D. 311-18 de ce même code sont réunies.Il lui signale, de plus, qu'aux termes de l'article L. 211-1-1 du code de l'urbanisme, […] tandis que la jurisprudence (Conseil d'État, 6e - 5e chambres réunies, 17/01/2024, 467572) précise, quant à elle, qu'une concordance entre le zonage du plan local d'urbanisme et le méthaniseur projeté, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime applicable aux faits du litige : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. (…) ». Aux termes de l'article L. 331-1-1 du même code, […] par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 (…) ». […]
[…] PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire de Madame [E] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et L 641-2 suivants du Code de Commerce, et du règlement communautaire 2015/848 du 20 mai 2015. […] N PC 25/01
[…] Par conclusions soutenues à l'audience, [T] [G] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.123-15, L311-1, L.411-1, L.412-1 et L.412-5 du code rural et de la pêche maritime, 202, 700 et 32-1 du code de procédure civile : […] Il résulte des articles L.311-1, L.411-1 et L411-2 du code rural et de la pêche maritime, rappelés par le premier juge, que la qualification de bail rural suppose la mise à disposition d'une parcelle effectivement affectée à l'exploitation agricole, laquelle inclut les activités pastorales mais non l'exploitation forestière.
C'est ainsi qu'il sera par exemple admis à l'Avocat d'exercer concomitamment à son exercice professionnel une activité d'exploitant agricole soumise aux statuts du fermage, dès lors que cette dernière, au sens de l'article L.311-1 du Code rural, se révèlera effectivement civile (Avis déontologique n° 2011/022 – Avis déontologique n° 2011/022). […] Nature et modalités du contrôle ordinal appliqué Nature a posteriori du contrôle mis en œuvre Aux termes de l'article 22 du Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des Avocats, […]
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