Entrée en vigueur le 22 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-469 du 20 mai 2019 - art. 4 (V)
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
L'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime dispose en ce sens que « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. […]
Lire la suite…En cas de déficit, ceux-ci assument le paiement des dettes proportionnellement à leurs apports, à leur participation, ou encore à toute autre donnée (article L. 6133-4 du code de la santé publique). […] redressement judiciaire et liquidation judiciaire, précisent que ces procédures sont applicables à « toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime applicable aux faits du litige : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. (…) ». Aux termes de l'article L. 331-1-1 du même code, […] par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 (…) ». […]
[…] PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire de Madame [E] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et L 641-2 suivants du Code de Commerce, et du règlement communautaire 2015/848 du 20 mai 2015. […] N PC 25/01
[…] Par conclusions soutenues à l'audience, [T] [G] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.123-15, L311-1, L.411-1, L.412-1 et L.412-5 du code rural et de la pêche maritime, 202, 700 et 32-1 du code de procédure civile : […] Il résulte des articles L.311-1, L.411-1 et L411-2 du code rural et de la pêche maritime, rappelés par le premier juge, que la qualification de bail rural suppose la mise à disposition d'une parcelle effectivement affectée à l'exploitation agricole, laquelle inclut les activités pastorales mais non l'exploitation forestière.
La cour d'appel de Versailles avait considéré qu'une telle clause avait une cause licite et n'entrait pas dans les prohibitions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. […] alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre ». […] La méconnaissance de l'une ou l'autre de ces exigences expose la clause de prix à la sanction de l'article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, qui la répute non écrite, […]
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