Article R2221-73 du Code général des collectivités territoriales
Article R2221-72
Article R2221-74

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires2

1Emploi de directeur d'une régie dotée de l'autonomie financière
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 juin 2019

L'article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le conseil municipal règle notamment les conditions de rémunération du personnel des régies dotées de la seule autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (SPIC). Conformément à l'article R. 2221-73 du CGCT, le conseil municipal fixe en particulier la rémunération du directeur après avis du conseil d'exploitation.

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2Communes - Régies - Directeurs. Rémunérations. Imputation Comptable
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Selon l'article L. 2221-14, […] Elles sont administrées sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. L'article R. 2221-67 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 du CGCT, il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes. […] Par ailleurs, […] les articles R. 2221-73 et R. 2221-75 du CGCT précisent que : la rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal sur la proposition du maire après avis du conseil d'exploitation ; […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Poitiers, 7 mars 2013, n° 1100416Annulation

[…] ce retrait est intervenu au-delà de ce délai ; le président de la régie pouvait régulièrement fixer son salaire sans délibération préalable du conseil d'administration ; à la différence des régies dotées de la seule autonomie financière pour lesquelles l'article R. 2221-73 du code général des collectivités territoriales prévoit que la rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, aucune disposition de ce type n'existe en ce qui concerne les régies dotées, comme en l'espèce, […] en outre, l'article R. 2121-28 du même code prévoit que le directeur recrute et licencie le personnel ce qui implique qu'il a également le pouvoir de fixer le salaire des salariés ; a fortiori, […]

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[…] et conditions prévues par la législation en vigueur. / Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, […] Aux termes de l'article L. 2221 -14 du même code : « Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, […] Aux termes de l'article R. 2221 -3 du même code : « La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, […] Aux termes de l'article R. 2221-73 du code général des collectivités territoriales […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 7 mars 2013, n° 1100422Annulation

[…] ce retrait est intervenu au-delà de ce délai ; le président de la régie pouvait régulièrement fixer son salaire sans délibération préalable du conseil d'administration ; à la différence des régies dotées de la seule autonomie financière pour lesquelles l'article R. 2221-73 du code général des collectivités territoriales prévoit que la rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, aucune disposition de ce type n'existe en ce qui concerne les régies dotées, comme en l'espèce, […] en outre, l'article R. 2121-28 du même code prévoit que le directeur recrute et licencie le personnel ce qui implique qu'il a également le pouvoir de fixer le salaire des salariés ; a fortiori, […]

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