Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 24 septembre 2021, n° 18/03761
CPH Avesnes-sur-Helpe 23 novembre 2018
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CA Douai
Confirmation 24 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé l'insuffisance professionnelle alléguée et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Rémunération durant la mise à pied conservatoire

    La cour a constaté que M me X avait perçu un salaire brut suffisant durant la période de mise à pied et a rejeté sa demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve de circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement.

  • Accepté
    Application de l'article L.1235-4 du Code du travail

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M me X, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Primavista à payer des frais irrépétibles à M me X.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 24 sept. 2021, n° 18/03761
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03761
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 23 novembre 2018, N° 18/0001
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 24 septembre 2021, n° 18/03761