Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ». […] Le législateur envisage explicitement cette restitution de la dotation initiale pour les régies dotées de la seule autonomie financière et par renvoi aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière puisque selon les articles L. 2224-1 et R. 2221-38 du CGCT ces deux types de régies sont soumis au principe d'équilibre financier. […] En effet, […] l'article R. 2221-79 du CGCT, […]
Lire la suite…L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ». […] Le législateur envisage explicitement cette restitution de la dotation initiale pour les régies dotées de la seule autonomie financière et par renvoi aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière puisque selon les articles L. 2224-1 et R. 2221-38 du CGCT ces deux types de régies sont soumis au principe d'équilibre financier. […] En effet, […] l'article R. 2221-79 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] — la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-79 du code général des collectivités territoriales qui imposent que la délibération instituant la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition ; — la dotation initiale votée n'a pas été versée, en méconnaissance des articles R. 2221-1 et R. 2221-13 du code général des collectivités territoriales ; […] 2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abrègement du délai de convocation des membres du conseil municipal doit être justifié par l'urgence ;
[…] statuts de la régie méconnaît les dispositions des articles R. […]. 2221 -74 du code général des collectivités territoriales ; […] en méconnaissance de l'article R. 2221-79 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article R . 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221 -14 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, […] qu'aux termes de l'article R. 2221 […]