Article R3123-9 du Code général des collectivités territoriales
Article R3123-8-6
Article R3123-10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] loi modifie la rédaction de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, […] qui a modifié l'article L. 3123 -12 du CGCT (relatif à la prise en charge par le conseil général des frais de formation de ses membres, […] de décret d'application. […] Les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 3123 -12 précité étaient déjà définies par les articles R. 3123-9 (principe selon lequel les frais ne peuvent être pris en charge que si l'organisme de formation est agréé), R. 3123 […]

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