Article R1221-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1207 1992-11-16 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 9

En application de l'article L. 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l'organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat.

Les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l'agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
13 textes citent l'article

Commentaires2


M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 28 août 2012

[…] de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'Intérieur, pris après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, en application de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. La procédure prévue aux articles R. 1221-12 et suivants de ce même code permet aux membres de ce Conseil d'émettre un avis motivé au vu des documents transmis par les demandeurs. […] En outre, il convient de préciser que, depuis de nombreuses années, le ministère met à la disposition des élus locaux et de toute personne intéressée la liste, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;

 Lire la suite…
  • Élus·
  • Formation·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Coûts·
  • Dépense·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Justice administrative·
  • Remboursement

2Tribunal administratif de Nice, 8 janvier 2013, n° 1004021
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] Aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : « La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ». […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Élus·
  • Laïcité·
  • Maire·
  • Écologie·
  • Service public

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00361, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;

 Lire la suite…
  • Élus·
  • Formation·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Coûts·
  • Dépense·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Justice administrative·
  • Remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).