Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 9
En application de l'article L. 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l'organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat.
Les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l'agrément.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code général des collectivités territoriales ; […] il est constant que la société a présenté une nouvelle demande d'agrément le 12 avril 2021. […] D'une part, l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, […] D'autre part, l'article R. 1221-12 du même code prévoit, […] L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur ». L'article R. 1221-14 prévoit, […] l'article R. 612-6 du code de justice administrative prévoit : « Si, […]
[…] – le titre de recette ne comporte pas la signature de son auteur en contradiction avec les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; […] – le CFMEL ne dispose pas de l'agrément préalable prévu par les articles L. 2123-16 et R. 1221-12 du code général des collectivités territoriales, son objet social ne correspond pas à une compétence communale et le titre est privé de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;