Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
2° Produit des impositions directes/ population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5° Encours de la dette/ population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
2° Produit des impositions directes/ population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5° Encours de la dette/ population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
Dans ce contexte elle lui demande si le Gouvernement envisage une modification de l'article 7 du décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 qui définit le calcul des ratios de la première page des documents budgétaires. […] les modalités d'intervention du fonds de soutien prévoient bien un partage de la charge de paiement de l'indemnité de remboursement anticipé entre le fonds et la collectivité concernée. […] Les articles R. 2313-1 du CGCT pour les communes, […] R. 3313-1 pour les départements et R. 4313-1 pour les régions, […] R. 3313-2-7° et R. 4313-2-7° du code générale des collectivités territoriales (CGCT) définissent l'encours de la dette à retenir comme le « cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme ». […]
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