Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
Les redevances relatives à l'occupation du domaine public par des réseaux de distribution de l'électricité, du gaz et les oléoducs sont définies par les articles R. 2333-105 à R. 2333-120 du code général des collectivités territoriales pour les communes et par l'article R. 3333-17 pour l'occupation du domaine public départemental. Ces textes, antérieurs à la décentralisation, n'ont pas été abrogés et leur applicabilité est confirmée par le code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…L'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dispose que des décrets préciseront les modalités d'occupation du domaine public de ces canalisations. Ainsi, […] antérieurs à la décentralisation, n'ont pas été abrogés et leur applicabilité est confirmée par le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire du 7 avril 2000, art. R. 2333-10 pour les communes, art. R. 3333-17 pour les départements). […]
Lire la suite…[…] La commission relève que les documents demandés ont trait à l'occupation du domaine public départemental et sont indispensables au calcul du montant des redevances dues par Société des transports pétroliers par pipeline à ce titre, conformément à l'article R.3333-17 du code général des collectivités territoriales. Elle estime, par suite, et en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par le département de l'Essonne pour l'accomplissement de ses missions de service public.
Cette évolution résulte de la modification apportée par la loi « solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000 à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme en matière de porter à connaissance sur les risques technologiques. […] le montant des redevances est défini selon les règles suivantes : pour les canalisations de transport de gaz, le montant est fixé respectivement par les articles R. 2333-114 à 118 (communes) et R. 3333-12 à 16 (département) du code général des collectivités territoriales. […] Une revalorisation notable de ce montant est actuellement en préparation ; […] le montant est fixé respectivement par les articles R. 2333-120 (communes) et R. 3333-17 (département) ; […]
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