Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R)
Article R3333-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
Les redevances relatives à l'occupation du domaine public par des réseaux de distribution de l'électricité, du gaz et les oléoducs sont définies par les articles R. 2333-105 à R. 2333-120 du code général des collectivités territoriales pour les communes et par l'article R. 3333-17 pour l'occupation du domaine public départemental. Ces textes, antérieurs à la décentralisation, n'ont pas été abrogés et leur applicabilité est confirmée par le code général des collectivités territoriales.
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