Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4432-10 inséré dans le livre IV « régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse » de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales : « Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 à R. 4432-7, […] les modalités particulières de leur désignation. / La désignation des membres mentionnés aux 1°, […] en violation du II de l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales, […] que l'B Départementale des Consommateurs de la Martinique participe à la vie collective de la Martinique au sens et pour l'application de l'article R. 4432-1-1 du code général des collectivités territoriales ; […]