Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 25
Le rapport comporte en outre :
1° Un diagnostic du territoire. Ce diagnostic présente, notamment au regard des prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement, d'équipements, d'infrastructures et de transports, d'habitat ainsi que de développement économique et agricole. Il prend en compte la localisation des infrastructures et équipements existants et les enjeux en matière de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité, de protection des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la protection et à la mise en valeur du littoral et ceux relatifs au changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air ;
2° L'évaluation environnementale prévue par les articles L. 104-1 à L. 104-5 du code de l'urbanisme. A ce titre, le rapport :
a) Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
b) Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
c) Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
d) Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, européen ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
e) Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
f) Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
g) Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport peut se référer aux renseignements figurant dans d'autres études, plans ou documents.
Deux hypothèses se présentent à la personne publique responsable : - soit elle estime que l'élaboration de la carte communale ou l'évolution du SCOT, du PLU ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement : dans ce cas, elle décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27 du code de l'urbanisme (de droit commun). […] R. 104-37, R. 143-15, R. 153-21 et R. 163-9). Des retouches procédurales Autorité compétente Parmi les nombreuses retouches affectant la procédure d'évaluation environnementale, […] R. 161-3, et R. 172-2 ; CGCT, art. R. 4424-6-1 R. 4433-3). […]
Lire la suite…[…] le SAR est désormais composé d'un rapport au contenu redéfini, d'un « fascicule de règles » ainsi que d'une « carte de destination générale des différentes parties du territoire », au vu du nouvel article R.4433-1 du CGCT (article 1 du décret). En conséquence, le texte a modifié les dispositions afférentes issues du Code de l'environnement (article 3 du décret) et du Code de l'urbanisme (article 4 du décret). […] Sous ce nouveau régime, le SAR est composé : D'un rapport reprenant les orientations fondamentales définies à l'article L.4433-7 du CGCT, […] de protection de l'environnement, d'équipements, d'infrastructures et de transports » (nouvel article R. 4433-3 du CGCT). […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales: « Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat. / Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4433-3 du même code : « Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional./ Afin d'associer (…) les communes (…), participent aux travaux de cette commission : /(…) 3° (…) les maires des communes de plus de 15 000 habitants (…) » ;
Le I de l'article 1er distingue biomasse d'origine forestière et biomasse d'origine agricole. […] S'agissant en deuxième lieu de la biomasse agricole 9 , le décret neutralise une part seulement des critères tenant à la provenance des terres énoncés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 29 de la directive RED II, repris à l'article L. 281-7 et précisés à l'article R. 282-2 et qui, en résumé, […] prairies non naturelles présentant une grande valeur en matière de biodiversité), soit celles qui présentaient […] L. 4433-7 et art. R. 4433-3 du code général des collectivités territoriales). […] mentionnées au 3° de l'article R. 281-2 ainsi que les prairies naturelles incluant les savanes, […]
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