Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 11
1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :
a) D'un diplôme, certificat ou titre, qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;
2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :
a) D'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré ;
b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur certifie une formation réglementée.
II. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :
a) Etre délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;
b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
Pour aller plus loin : articles D. 2223-132, D.2223-55-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-48 et L. 2223-49 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et L. 2223-47 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et R. 2223-56 à R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales. Le cas échéant, obtenir une autorisation pour gérer une chambre funéraire Les établissements ou associations qui souhaitent gérer ou utiliser une chambre funéraire doivent obtenir une autorisation et produire une attestation de conformité.
Lire la suite…Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-14, L. 2213-15, L. 2223-49 et L. 2223-50 ; Vu le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'avis du Conseil national des opérations
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Pour aller plus loin : article D. 2223-132 du Code des collectivités territoriales et articles L. 3111-4-1 du Code de la santé publique. […] Pour plus de renseignements, il est conseillé de se rapprocher des organismes la dispensant. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23, L. 2223-47 et R. 2223-133 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-49 et R. 2223-134 du Code des collectivités territoriales. […]
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