Article L2223-41 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
Les dispositions des articles L. 2223-26 et L. 2223-31 à L. 2223-34 leur sont applicables.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires6

1Crématorium géré par la régie municipale des pompes funèbres, l'assistant funéraire relève des prud'hommesAccès limité
Marion Galy · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2025

2Ils prendre en charge le corps des enfants nés sans vie ?
HOSPIMEDIA · 7 juin 2024

Lorsqu'un enfant décède à la naissance, l'article 79-1 du Code civil dispose que l'officier d'état civil peut octroyer à l'enfant décédé deux qualifications différentes : enfant décédé né vivant et viable. […] Ainsi, concernant les modalités de l'élimination des PAOH : l'établissement de santé est tenu de les éliminer ; elles doivent être, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. […] La procédure doit s'effectuer dans un crématorium autorisé et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L2223-41 du Code général des collectivités territoriales. […]

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3Adaptation du service public des opérations funéraires
M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 13 juin 2019

[…] premier alinéa de l'article L. 2223 -23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les régies, […] fournissent aux familles les prestations énumérées à l'article L. 2223 -19 du même code ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilitées à cet effet [ ] ». […] La réalisation des prestations du service extérieur des pompes funèbres définies à l'article L. 2223 -19 du CGCT ainsi que la gestion d'un crématorium ( article L. 2223-41 […]

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Décisions9

[…] par la régie des pompes funèbres, du crématorium, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums. […] Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. » En vertu de l'article L. 2223-41 du même code, les « régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 14 novembre 2019, n° 18/23992Infirmation

[…] D'autre part, conformément à l'article R. 1335-11 du code de la santé publique les pièces anatomiques d'origine humaine doivent être incinérées « dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code ». […] 41.Selon les requérantes, à partir du moment où l'incinération est l'une des deux méthodes admises pour le traitement des DASRI, la Corse ne peut être considérée comme le marché géographique de référence à elle toute seule, […] [professionnel L] [professionnel E]

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[…] — à supposer même que l'article 27 du décret du 1er février 2016, et donc l'article 41§3 de la directive du 26 février 2014, doivent être regardés comme contraire au principe d'égalité de traitement issu des traités, elle n'avait ni l'obligation, ni même la compétence pour en écarter l'application ; […] Habilitation préfectorale si le candidat exerce déjà une activité funéraire faisant partie de la mission du service extérieur des pompes funèbres (article L. 2223-19) ou du service public de crémation au titre de l'article L. 2223-41 du code général des collectivités territoriales. […] L. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).