Entrée en vigueur le 11 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)
Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
Créé par l'article 110 de la loi de finances initiale pour 2008, […] à la suite d'événements climatiques de grande ampleur. […] L'article R. 1613-16 du code général des collectivités territoriales a prévu le non-cumul des subventions attribuées au titre de ce dispositif avec d'autres subventions susceptibles d'être allouées aux collectivités et groupements concernés. […] La liste de ces subventions est fixée par l'arrêté du 16 septembre 2008 : les subventions inscrites à la sous-action 09 « réparation des dégâts causés par les calamités publiques » de l'action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ; […]
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