Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 26
Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
Le produit brut des jeux est constitué :
1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;
2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;
3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article L. 324-4 du code de la sécurité intérieure, qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ”, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;
5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :
a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;
b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.
Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.
Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.
Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
Pour le calcul du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 93,5 %.
Les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI sont assujettis à un prélèvement progressif institué par l'article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il est liquidé à partir d'un barème progressif dont les taux des tranches sont compris dans les limites minimale et maximale de 6 % et 83,5 %. […] Produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle exploités sous une forme non électronique En application du dernier alinéa de l'article L. 2333-55-1 du CGCT, il est appliqué au produit brut des jeux de contrepartie et de cercle non électroniques un coefficient de 93,5 %. […]
Lire la suite…Détermination du produit brut des jeux de cercle non électroniques En application du 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le produit brut des jeux de cercle non électroniques est constitué par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. 1. […] Ils sont fixés par l'article 57-2 de l'arrêté du 14 mai 2007, l'article 57-4-3 de l'arrêté du 14 mai 2007, […]
Lire la suite…[…] au regard de l'article 34 de la Constitution, […] qui jusqu'à l'intervention de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 introduisant l'article L. 2333-55-1 dans le code général des collectivités territoriales n'était définie que par l'article 15 du décret du 22 décembre 1959, […] 1. […] le prélèvement progressif en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale établi en application de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, […] la contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos prévue par l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et la contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé dans les casinos, […]
[…] au regard de l'article 34 de la Constitution, […] qui jusqu'à l'intervention de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 introduisant l'article L. 2333-55-1 dans le code général des collectivités territoriales n'était définie que par l'article 15 du décret du 22 décembre 1959, […] 1. […] le prélèvement progressif en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale établi en application de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, […] la contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos prévue par l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et la contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé dans les casinos, […]
[…] Elle ajoute que l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; […] le parlement a adopté successivement 1'article 129 de la loi de finances rectificative pour 2008, qui introduit l'article L. 2333-55-1 dans le code général des collectivités territoriales, et l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009, qui introduit l'article L. 2333-55-2 au même code ; […] 3 de la loi du 31 décembre 1979, L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, 50 de la loi du 29 décembre 1990, 18-III de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
Les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI sont assujettis à un prélèvement sur le produit brut des jeux, prévu par l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] forfaitaire, sauf opposition de la commune siège du casino, en application de l'article L. 5211-21-1 du CGCT. […] Produit brut des jeux des machines à sous En application du 4° de l'article L. 2333-55-1 du CGCT, il est appliqué au produit des jeux des machines à sous un coefficient de 85 %. […]
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