Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3
Cette incompatibilité, prévue à l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, constitue une inégalité de traitement entre sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. En effet, depuis 2015, le Conseil d'État valide l'élection en qualité de conseiller municipal d'un sapeur-pompier professionnel, considérant que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) « ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral » (CE, 22 mai 2015, […]
Lire la suite…[…] Audience du 5 juin 2014 […] 28-04-04-02-01 […] — que la commune de Servant ne comptant que 525 habitants au recensement de 2011, M. L n'est pas concerné pas l'incompatibilité prévue à l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice :
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: (…) 8o Les personnes exerçant, […] qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, […] que selon l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales : « L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, […] des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. » ;
[…] — le code générale des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article R. 723-46 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. / L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales. » […] 5. […] Article 1 : La requête de M. […]